Code de la route :texte de loi

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No 5874 - 7 chaoual 1431 (16-9-2010)
TEXTES GENERAUX
Dahir no 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant
promulgation de la loi no 52-05 portant code de la
route.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et
en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chéritienne,
VU la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin offciel, à la suite
du présent dahir, la loi no 52-05 portant code de la route, telle
qu'adoptée par la Chambre des représentents et la Chambre des
conseillers.
Fait a Tanger, le 26 saîâr 1431 (1 1 iëvrier2010).
Pour contreseing :
Le Preinief- niinistre,
ABBAS El. FASSl
Loi no 52-05
portant code de la route
LIVRE PREMIER
DES CONDITIONS DE LA CIRCULATION
SUR LA VOIE PUBLIQUE
TITRE PREMIER
Chapitre premier
Obligation du permis de conduire
Article premier
Nul ne peut conduire un véhicule à moteur ou un ensemble
de véhicules sur la voie publique sans être titulaire d'un permis
de conduire en cours de validité, délivré par I'administration,
correspondant à la catégorie de véhicule ou à l'ensemble de
véhicules conduit.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de I'article premier ci-dessus :
1. les Marocains résidant à I'etranger peuvent conduire sur
le territoire national, pendant une durée maximale d'un an à
compter de leur résidence au Maroc, munis d'un permis de
conduire en cours de validité qui leur a été délivré à l'étranger ;
~ - ~p~ ~~p ~- ~p ~~
2. les conducteurs de nationalité étrangère peuvent conduire
munis du permis de conduire en cours de validité qui leur a été
délivré à I'étranger, mais pour une durée maximum d'un an h
compter de leur séjour temporaire au Maroc tel qu'il est fixe par
la législation et la réglementation relative à l'entrée et au séjour
des étrangers au Royaume du Maroc.
Article 3
Au-delà de la durée visée à I'article précédent, les
conducteurs titulaires d'un permis de conduire délivre à
I'étranger doivent se présenter aux épreuves pour l'obtention du
permis de conduire marocain, ou demander l'échange du permis
de conduire en application des alinéas suivants.
Les Marocains et les étrangers titulaires d'un permis délivré
par un Etat avec lequel le Maroc est lié par un accord de
reconnaissance réciproque des titres de conduite peuvent
échanger leurs titres de conduite contre un permis de conduire
marocain, dans les conditions fixées par ledit accord.
Les titulaires d'un permis de conduire délivré par un Etat
reconnaissant l'échange du permis de conduire marocain contre
son permis national, peuvent échanger leurs titres contre un
permis de conduire marocain, dans les conditions fixées par
I'administration.
Les Marocains, résidant à I'étranger et retournant de
manière definitive au Maroc, peuvent échanger leurs titres contre
un permis de conduire marocain, dans les conditions fixées par
I'administration.
Article 4
Conformément à la convention iiiteinationale sur la
circulation routière, en cas de circulation internationale, un
permis international de conduire établi sur un livret spécial est
délivré par les organismes habilités par l'administration.
Les conducteurs de nationalité étrangère, munis d'un permis
de conduire international, peuvent conduire sur le territoire
national pendant la durée de validité dudit permis. Toutefois, cette
durée ne peut dépasser celle visée au 2 de I'article 2 ci-dessus.
Article 5
Par dérogation aux dispositions de l'article premier cidessus,
les conducteurs militaires titulaires du brevet de conduite
délivré par I'autorité dont ils relèvent pour la conduite des
véhicules militaires peuvent :
I -conduire sur la voie publique les véhicules militaires
dont la conduite leur a été affectée par I'autorité militaire
compétente, à condition de respecter les règles' de circulation
fixées par la présente loi et les textes pris pour son application et
celles qui leur sont prescrites par I'autorité militaire ;
2 -échanger le brevet contre un permis de conduire de la
catégorie correspondante, délivré par l'administration civile, après
avoir satisfait à l'épreuve visée au 1 de I'article IO ci-dessous.
Article 6
Nul ne peut conduire un véhicule agricole à moteur, un
véhicule forestier à moteur, un engin de travaux publics ou un
engin spécial à moteur, sur la voie publique, sans être titulaire
d'un permis de conduire délivré conformément à l'article premier
ci-dessus.
No 5874 - 7 chaoual 143 1 f 16-9-2010)
Chapitre II
Des catégories dupemiis de conduire
Article 7
La catégorie du permis de coiiduire est déterminée selon la
ou les catégories du véhicule concemé.
'Les catégories du pennis de conduire sont « Al » (li),
« A » (i ), « B » (-), « C » (c), « D >) (J), « E (B) » ( (-) A),
« E (C) » ( (e) A ) et « E (D) n ( (J) A ).
Elles permettent la coiidiiite des véhicules suivants :
Catégorie « Al » ( 1 i ) :
-Motocycle Iéger ;
--Tricycle léger à moteur ;
- Quadricycle lourd à moteur ;
Catégorie « A » ( i ) :
-Motocycle ;
-Tricycle à moteur ;
Catégorie « B » ( y ) :
-Véhicules automobiles affectés au transport de personnes
et comportant, outre le siège du conducteur, huit places
assises au maximum ;
-Véhicules automobiles affectés au transport des
marchandises et ayant un poids total en charge (P.T.C)
autorisé qui n'excède pas 3.500 kilogrammes ;
-Véhicules agricoles à moteur, véhicules forestiers à moteur,
engins de travaux publics à moteur et engins spéciaux à
moteur, empruntant la voie publique, dont le poids total en
charge autorisé n'excède pas 3.500 kilogrammes.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une
remorque dont le poids total en charge n'excède pas 750
kilogrammes ou dont le poids total en charge excède 750
kilogrammes, à condition que le poids total en charge autorisé du
véhicule tracteur et de la remorque ainsi couplés n'excède pas
3.500 kilogrammes ou le poids total en charge autorisé de la
remorque n'excède pas le poids à vide du véhicule tracteur.
Catkgorie « C » @ :
-Véhicules automobiles affectés au transport de
marchandises et dont le poids total en charge excède
3.500 Kilogrammes ;
- Véhicules agricoles à moteur, véhicules forestiers à moteur,
engins de travaux publics à iiioteur et engins spéciaux à
moteur, empruntant la voie publique, doiit le poids total en
charge (P.T.C) autorisé excède 3500 kilogrammes.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque
dont le poids total en charge autorisé n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie « D » (d) :
Véhicules automob~les affectés au transport de personnes
comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places
assises ou transportant plus de huit personnes non compris le
conducteur.
Aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être
attelée une remorque dont le poids total en charge autorisé
n'exckde pas 750 kilogramnies.
Catégorie « E (6) » ((-) A ) :
Véhicules relevant de la catégorie « B » (?), attelks d'une
reinorque dont le poids total en charge excède 750 kilogrammes,
lorsque le poids total eii charge de la remorque est supérieur au
poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque la soinme des poids
totaux en charge du véhicule tracteur avec la remorque est
supérieur à 3500 kilogrammes.
Catégorie « E (C) » (( c) A ) :
Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur
entre dans la catégorie « C » (c), attelé d'une remorque dont le
poids total en charge excède 750 kilogrammes.
' Catégorie « E (D) » ((J) A ) :
Ensemble de véhicules coiiplés dont le véhicule tracteur
entre dans la catégorie « D » (A), attelé d'une remorque dont le
poids total en charge excède 750 kilogramines.
Si les véhicules des catégories « Al » (li), « A » (i) et « B »
(+) sont spécialement aménagés pour les personnes handicapées
ceci doit être indiqué sur le permis de conduire concemé par des
symboles fixés par l'administration.
Article 8
Chaque catégorie du permis de conduire ne permet que la
conduite de la catégorie des véhicules correspondants tels que
prévus à l'article 7 ci-dessus.
Toutefois :
1. le permis de conduire de la catégorie « E (C) » (( C) A )
ou « E (D) » ((J) A ) es! Cgaliïnent valable pour la catégorie
« E (B) » (( -) A ), à cique s on titulaire soit en
possession du permis de coi~duired e la catégorie a B ) , ( » ;
2. le permis de coiiduirc de la catégorie « E (C) » (( c) A )
est également valable pour la catégorie « E (D) » ((3) ls ), à
condition que son titulaire soit en possession du permis de
conduire de la catégorie « D » (J) ;
3. le permis de conduire de la catégorie « A » (i) est
également valable pour la catégorie « Al » (li) ;
Sous réserve des dispositions de l'article 309 ci-dessous, le
permis de conduire de la catégorie « J » ( ) délivré avant la date
de publication de la présente loi peiinet la conduite des
motocycles de la catégorie « A 1 » (li).
Article 9
Le permis de conduire ou le document en tenant lieu doit
être présenté, à leur demande, aux agents chargés du contrôle de
l'application des dispositions de la présente loi et des textes pris
pour son application.
Chapitre III
Des cond~tionsd 'obtent~ond u permis de conduire
Section première. - Dispositions gknbrales
Aiticle 10
Le permis de conduire est délivré au postulant après avoir
satisfait à :
1. une épreuve de contrôle des connaissances portant
nptamment sur les dispositions législatives et reglenientaires en
matière de la conduite des véhicules à moteurs et de la securitk
de la circulation routière ;
No 5874-7 chaoual 1431 (16-9-2010)
2.une épreuve de contrôle des aptitudes et des
comportements liés à la conduite d'un véhicule à moteur ayant
'pour objet de vérifier que le postulant peut discerner les dangers
engendrés par la circulation et en évaluer la gravité, maîtriser son
véhicule, observer les dispositions législatives et réglementaires
en matière de circulation routiète, déceler les défauts techniqués
les plus iniportants et contribuer à la sécurité de tous les usagers
de la voie publique.
Article 1 1
Nul ne peut se présenter à I'examen pour l'obtention du
permis de conduire de l'une des différentes catégories de
véhicules, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1. être âgé au minimum de :
- 16 ans grégoriens révolus polir la conduite des véhicules
de la catégorie « A 1 » (1 i) ;
- 18 ans grégoriens révolus pour la conduite des véhicules
des catégories « A » (i), « B » (?)et « E (B) » ( (?) A ) ;
- 21 ans grégoriens révolus pour la conduite des véhicules
des catégories e C » (c), « D » (A), « E (C) » ( (c) a )
et « E (D) >, ((A) A). Cet $ge est également exigé,
lorsqu'il s'agit de la conduite d'un véhicule de la
catégorie « B )) (Y) affecte à un service de transport en
commun de personnes.
2. être apte physiquement et mentalement à la conduite des
véhicules de la catégorie concernée. Cette aptitude .est établie par
un certificat médical délivré confoim,?~iienàt la section 2 ci-après.
3. justifier, pour les catégoiiic !< I' )) (e), « D >) (3) , « E (C) ))
((c) ) et « E CD) >> ((3) 4 ) . ax3'i; suivi une formation à la
conduite des véhicules à moteur dans l'un des établissements
autorisés à cet effet.
4. être titulaire :
d u permis de conduire à l'issue de la période probatoire
de la catégorie « B » (?), depuis au moins deux ans, à
condition que le solde de points réservé à son permis ne
soit pas inférieur à 12 points, pour l'obtention du permis
de conduire des catégories « C » (c) et « D » (A) ;
-du permis de conduire à l'issue de la période probatoire
de la catégorie « B » (?), depuis au moins deux ans, à
condition que le solde de points réservé à son permis ne
soit pas inférieur à 12 points pour I'obtention du permis de
conduire de la catégorie « E (B) » ((?) A ) ;
d u permis de conduire de la catégorie « C » (c) pour I'obtention
du permis de conduire de la catégorie « E (C) » ((c) A) ;
'du permis de conduire de la catégorie « D » (A) pour I'obtention
du permis de conduire de la catégorie « E(D) » ((3 A)
Section 2. -De l'aptitude physique et mentale
Article 12
Tout candidat aux epreuves d'examen pour l'obtention d'un
permis de conduire doit obligatoirement subir préalablement une
visite médicale, ayant pour objet de s'assurer que ses capacités
physiques et mentales lui permettent de conduire un véhicule
sans danger sur la voie publique, en particulier qu'il n'est atteint
d'aucune des affections interdisant la conduite dont la liste est
fixhe par I'administration, après avis du Conseil national de
l'ordre national des médecins.
La liste des affections interdisant la conduite est actualisée
tous les trois ans après avis du Conseil national de l'Ordre
national des médecins.
Les capacités physiques et mentales exigées sont fixées par
I!administration selon la catégorie du permis de conduire à
laquelle postule le candidat.
Le certificat médical attestant des capacités physiques et
mentales du candidat est produit par l'intéressé lors du dépôt de sa
candidature à I'examen pour l'obtention du permis de conduire.
Article 13
Lorsque le candidat aux épreuves de I'examen pour
I'obtention d'un permis de conduire est atteint d'une incapacité
physique compatible avec la conduite des vbhicules à moteur,
celle-ci peut être compensée par un aménagement spécifique du
véhicule et / ou par le port ou l'utilisation d'un appareillage
médical par le conducteur, sur indication du médecin ayant
effectué la visite médicale,
Les certificats médicaux doivent meiitionner les restrictions
et les aménagements ou appareils spécifiques.
Le permis de conduire en fait mention conformément aux
dispositions du dernier alinka de l'article 7 ci-dessus.
Article 14
Tout titulaire du permis de conduire doit, tous les dix ans.
subir une visite médicale. La première devant avoir lieu au plus
tard dans les trois mois suivant l'expiration de la neuvième année
suivant celle au cours de laquelle le permis de conduire, à l'issue
de la pkriode probatoire, a été délivré.
Toutefois, la visite médicale doit être renouvelée tous les
deux ans pour les titulaires du permis de conduire âgés de plus de
soixante chq (65) ans. La première devra avoir lieu dans les trois
mois, au maximum, suivant la date anniversaire de la soixante
cinquième année.
Les titùlaires du permis de conduire des véhicules affectés
au transport de marchandises ou au transport en commun de
personnes doivent subir une visite médicale tous les deux (2) ans.
La première visite médicale devra avoir lieu, au maximum trois
mois après l'expiration de l'année suivant celle au cours de
laquelle le permis de conduire a été délivré.
Article 15
Outre les visites médicales prévues aux articles 12 et 14
ci-dessus :
I -est astreinte à une visite médicale dans les trente jours
de la survenance de la maladie ou de l'incapacité, toute
personne titulaire d'un permis de conduire atteinte d'une
maladie ou d'une incapacité parmi celles mentionnées dans une
liste établie par I'administration, après avis du Conseil national
de I'Ordre national des médecins ;
2 -est astreinte A une visite médicale sur ordre de
I'administration toute personne titulaire d'un permis de
conduire ayant causé un accident de circulation qui a entraînk
un homicide involontaire.
Le médecin qui a constaté la survenue de la maladie ou de
l'incapacité doit en informer immédiatement I'administration qui
Zonvoque, dans un délai de trente jours, I'int6ressé en vue de la
visite medicale obligatoire.
No 5874 - 7 chaoual 143 1 (16-9-2010)
-
L'obligation d'informer l'administration, après avoir subi
une visite médicale appropriée dans un délai n'excédant pas un
mois, à compter de la date de la visite médicale, inconibe
également à toute personne titulaire du permis de conduire qui
ayant subi un accident, est atteinte d'une maladie ou d'une
incapacité affectant ses aptitudes physique ou mentale ou qui a
fait l'objet de tout autre incident ou a subi toute autre maladie
affectant ces aptitudes.
Article 16
Les visites médicales obligatoires imposées par la présente
loi sont effectuées par des médecins du secteur public ou du
secteur privé, remplissant les conditions prévues à I'article 21
ci-dessous. La visite est effectuée, le cas échéant, par un ou par
plusieurs spécialistes selon la nature de l'examen auquel il doit
être procédé.
Article 17
Le médecin qui a procédé à la visite médicale,
conformément aux dispositions de I'article 12 ci-dessus, adresse
à l'administration compétente copie du certificat qu'il a remis à
I'intéressé attestant qu'il est apte à la conduite, qu'il est apte à
conduire sous réserve des restrictions visées à I'article 18 cidessous
ou qu'il est inapte à conduire.
Article 18
Le médecin qui a procédé à la visite médicale,
conformément aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus,
adresse à I'adniinistration compétente copie du certificat qu'il a
remis à l'intéressé et qui établit soit :
1. que le titulaire du permis de conduire peut continuer à
utiliser son permis, à condition de subir éventuellement une
visite médicale complémentaire dont le médecin fixe la date ;
2. que le titulaire peut continuer à utiliser son permis de
conduire, mais sous réserve des restrictions concernant la
conduite dans des conditions particulières, et éventuellement
pendant un délai déterminé ;
3. que le titulaire est atteint d'une maladie ou d'une incapacité
necessitant un aménagement adéquat du véhicule et /ou le port ou
l'utilisation par le conducteur d'un appareillage médical ;
4. que le conducteur est atteint d'une maladie ou d'une
incapacité incompatible avec la conduite sur la voie publique.
Dans les cas prévus aux 2 et 3 du présent article, un nouveau
permis de conduire mentionnant le type de restrictibn etlou
d'aménagement du véhicule est délivré en échange de l'ancien,
sans que I'intéressé ne soit obligé de subir un nouvel examen
pour l'obtention du permis de conduire.
Dans le cas prévu au 4 du présent article, le permis de
conduire est retiré ou annulé. Lorsque l'inaptitude physique
justifie le retrait ou l'annulation du permis de conduire d'une ou
plus d'une catégorie de véhicule, le retrait ou l'annulation ne
peut ètre appliqué qu'à la catégorie ou aux catégories
concernées.
Article 19
Lorsque le titulaire du permis de conduire ou
I'adininistration coiitestent les conclusions du médecin portées
sur le certificat médical, I'intéressé est soumis, sur sa demande
ou sur celle de I'administration, à une contre-visite médicale
effectuée par une commission médicale d'appel composée
conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessous.
Le médecin qui' a procédé à la visite médicale objet de
l'appel ne peut siéger A la commission médicale d'appel.
.. , Article 20
Dans le cas où le titulaire du permis de conduire ou
I'administration contestent les conclusions de la comniission
médicale d'appel, I'intéressé est soumis, sur sa demande ou sur
celle de I'administration, à une contre-visite médicale effectuée
par un médecin expert désigné par ordonnance du président du
tribunal de premikre instance compétent à raison du lieu de sa
résidence.
La requête est introduite et jugée dans les formes prévues à
l'article 148 du code de procédure civile.
Article 2 1
Les médecins et les médecins membres de la commission
médicale d'appel, visés aux articles 16 et 19 ci-dessus, habilités à
délivrer les certificats médicaux prévus par la présente section,
sont agréés à cet effet par l'administration lorsqu'ils établissent
détenir des connaissances scientifiques et des équipements
particuliers et appropriés dont la liste est fixée par
I'administration, aprks avis du Conseil national de I'Ordre
national des médecins. Cette liste est publiée au « Bulletin
officiel » et notifiée audit Conseil.
La liste agréée par I'administration doit être actualisée
chaque fois qu'il est nécessaire.
Les honoraires dus pour les visites médicales obligatoires
prévues par la présente section sont fixés par I'administration,
après avis du Conseil national de I'Ordre national des médecins
et des ordres professionnels concernés.
Chapitre IV
De l'affectation des points au permis de conduire
Section première. - Dispositions générales
Article 22
Le permis de conduire est affecté d'un capital de points, qui
est réduit de plein droit si le titulaire du permis de conduire a été
condamné pour une infraction pour laquelle cette réduction est
prévue ou a payé une amende transactionnelle et forfaitaire dans
les cas prévus par la présente loi et par les textes pris pour son
application.
Les points peuvent êh.e récupérés dans les conditions fixées
par la présente loi.
, Le permis de conduire est annulé lorsque le capital de
points qui lui est affecté est épuisé.
Section 2. -Du permis de conduire de la pbriode probatoire
Article 23
Le candidat ayant subi avec succ&s les épreuves visées à
I'article 10 ci-dessus obtient le permis de conduire pour une
période probatoire.
La durée de la période probatoire est fixée à deux années.
Ce permis de conduire est affecté d'un capital de vingt (20)
points.
Toutefois, les titulaires du permis de conduire dans les cas
visés au 4 de I'article 11 ci-dessus, sont dispensés de la période
probatoire.
Article 24
Le permis de conduire est annulé de plein droit à compter
de la date de la perte du dernier point, si son titulaire perd la
totalité des points qui sont affectés à son permis avant
l'achèvement de la durbe de sa validité pendant la période
probatoire.
Le titulaire du pemiis annulé ne peut repasser les épreuves
pour I'obtention d'un nouveau permis de conduire qu'après une
durée de six (6) mois au minimum, à compter de la date de
remise de son permis de conduire à I'administration.
En cas de réussite, il se voit délivrer un permis de conduire
pour une nouvelle période probatoire d'une durce d'un an.
Ce permis est affecté d'un capital de dix (10) points.*
Article 25
En cas de nouvelle aniiulation du permis de conduire durant
la période fixée au 3""' alinéa de l'article 24 précédent,
I'intéressé ne peut se représenter de nouveau à I'examen pour
I'obtention du permis de conduire qu'après expiration d'une
durée de deux (2) ans à compter de la date de remise de son
permis de conduire à I'agent verbalisateur ou à I'administration.
En cas de réussite, il se voit délivré un pemiis de conduire
affecté d'un capital de vingt (20) points. 11 est soumis aux
dispositions de l'article 24 ci-dessus.
Article 26
Le titulaire du permis de conduire qui a perdu, pendant la
période probatoire, plus des deux tiers des points affectés audit
permis, doit subir une session d'éducation à la sécurité routière,
dont les modalités sont fixées par I'administration.
Section 3. -Du permis de conduire à l'issue de la pbriode probatoire
Article 27
A l'issue de la période probatoire et sous réserve des
dispositions de l'article 26 ci-dessus, le titre du permis de conduire
est échangé contre un iiouveau titre qui est affecté du capital
maximal de trente (30) points.
Section 4 -Du retrait des points et de leur récupération
Article 28
La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points du
capital du permis de conduire, est établie par le paiement d'une
amende transactionnelle et forfaitaire ou par une décision judiciaire
de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée.
Le contrevenant est informé que le paiement de l'amende
équivaut reconnaissance de la réalité de l'infraction et entraine de
plein droit la réduction de son capital de points par le retrait des
points correspondaiits à I'iiifraction reconnue.
Le retrait des points affecte A la fois touteç les catégories du
pennis de conduire obtenoes par le titulaire.
Article 29
Le nombre de points à retirer est fixe selon la gravité de
l'infraction commise.
Article 30
Lorsque I'intéressé est avisé qu'une des infractions
entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est
informé qu'il est susceptible d'encourir un retrait de points et de
l'existence d'un traitement automatisé de ces points. Ces
mentions ainsi que le solde des points figurent sur la lettre qu'il
reçoit de I'administration, sans préjudice des infractions que le
contrevenant aurait pu commettre par ailleurs et qui n'auraient
pas été enregistrées dans le fichier national du permis de conduire.
L'intéressé est avisé du retrait des points par lettre
recommandée avec accusé de réception.
No 5874- 7 cliaoual 1431 (16-9-2010) - --
Article 3 1
Au cas où la réalité d'une infraction est établie par le
paiement d'une amende transactionnelle et forfaitaire entre les
mains de I'agent verbalisateur et entraîne la perte de la totalitk
des points, I'agent verbalisateur procède, contre récépissé
provisoire, dont la forme et le contenu sont fixés par
I'administration, à la rétention du permis de conduire de
I'intéressé. Le récépissé permet au contrevenant de conduire
pendant une durée de quatre-vingt seize (96) heures qui court à
compter de l'heure de sa réception. A I'cxpiration de cette durée,
le contrevenant perd le droit de conduire tout véhicule dont la
conduite est souiiiise à I'obtention d'iin permis de conduire.
Le permis de conduire est adressé i I'a(1minisiration par I'agent
verbalisateur dans un délai de 48 heures.
Article 32
Hors le cas prévu à l'article 3 l précédent, en cas de perte de
la totalité des points, I'intéressé reçoit de l'administration, à
l'adresse déclarée à l'administration, par lettre recommandée
avec accusé de réception, le rappel des infractions précédemment
commises qui lui ont été notifiées par lettre recommandée avec
accusé de réception, celui de la dernière infraction qui a entraîné
la perte totale du capital des points et l'injonction de remettre son
permis de conduire aux services de ladite administration et perd
ainsi le droit de conduire tout véhicule dont la conduite est
soumise à I'obtention d'un permis de conduire.
Article 33
Le titulaire du permis de conduire peut, avant I'expiration de
la période probatoire, récupérer quatre (4) points sans dépasser la
limite du capital inaximal affecté à son permis s'il se soumet à une
session d'éducation à la sécurité routière.
Article 34
Le titulaire du permis de conduire, qui perd la totalité des
points après la période probatoire, ne peut se présenter de
nouveau à I'examen pour I'obtention du permis de conduire
qu'après I'expiration d'un délai de six mois à compter de la date
de la remise de son pennis de conduire à I'agent verbalisateur ou
à I'administration, conformément aux dispositions des articles 3 1
et 32 ci-dessus et à condition d'avoir subi, à ses frais, une session
d'éducation à la sécuritk routière dans un établissement autorisé
conformément aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, le titulaire du permis de conduire de la catégorie
« C » ou « D )) depuis au moins quatre (4) ans à la date de perte
de la totalité des points est dispensé de la période probatoire, et
de la production du certificat niédical lorsque I'interessé a subi
depuis moins d'un an de cette date I'examen médical obligatoire
prévu de l'alinéa 3 de I'aiticle 14 de la présente loi.
Si le permis de conduire annulé comprend plusieurs
catégories, son titulaire peut passer I'examen nécessaire a
I'obtention d'une catégorie uniquement. En cas de réussite, il
peut récupérer les autres catégories qu'il a perdu.
Le délai précité est porte à deux ans lorsqu'un nouveau
retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq (5)
ans suivant le precédent retrait.

L'intégral
Code de la route
47 pages ! ! ! ! !