Lois sur le divorce en Allemagne

Note d'information
des missions diplomatiques et consulaires allemande
s
en France
sur les procédures de divorce en France et en Allem
agne
I. Compétence judiciaire
1. Compétence internationale
Dans le cas des divorces présentant un lien avec l'étranger
, il convient tout d'abord de
déterminer si c'est un tribunal allemand ou étranger
qui est compétent pour prononcer le
divorce.
Dans l'Union européenne, la compétence internationale
des tribunaux pour les divorces est
déterminée depuis le 1
er
mars 2005 par le règlement (CE) n° 2201/2003 (règle
ment relatif à
la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière matrimoniale et en
matière de responsabilité parentale abrogeant le règl
ement (CE) n° 1347/2000).
En vertu de ce règlement, sont compétentes pour statuer
sur les questions relatives au
divorce les juridictions de l'État membre :

sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des deux époux dans l
a mesure où l'un d'eux y réside
encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle d
e l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé
depuis au moins une année
immédiatement avant l'introduction de la demande, o
u
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé
depuis au moins six mois
immédiatement avant l'introduction de la demande et
s'il est ressortissant de l'État en
question, ou

dont les deux époux possèdent la nationalité.
La résidence habituelle désigne le lieu où une personne
séjourne de manière non transitoire,
où se trouve le centre de ses attaches, notamment familia
les et professionnelles, c'est-à-dire
le centre de ses intérêts.
2. Compétence d'attribution et compétence territori
ale des tribunaux en
Allemagne
Pour une demande de divorce en Allemagne, la juridict
ion compétente est le tribunal
cantonal / tribunal aux affaires familiales. Est comp
étent géographiquement, dans l'ordre
hiérarchique suivant, le tribunal de la circonscription
dans laquelle :
1. l'un des époux et tous les enfants mineurs du coupl
e ont leur résidence habituelle,
2. l'un des époux et une partie des enfants mineurs d
u couple ont leur résidence
habituelle, dans la mesure où aucun enfant mineur du co
uple ne réside
habituellemement auprès de l'autre époux,
3. se trouvait la dernière résidence habituelle commune
des époux, dans la mesure où
l'un d'eux y résidait encore lorsque la procédure judi
ciaire a été engagée,
4. se trouve la résidence habituelle du défendeur,
5. se trouve la résidence habituelle du demandeur,
6. ou le tribunal cantonal de Schöneberg à Berlin.
(Art. 606 Code allemand de procédure civile (ZPO))
3. Compétence d'attribution et compétence territori
ale des tribunaux en France
En France, la juridiction compétente en matière de div
orce est le tribunal de grande instance
dans la circonscription duquel les époux ont leur domicil
e. En l'absence de domicile
commun, le tribunal compétent est celui de la circonscript
ion dans laquelle l'un des époux
réside avec les enfants mineurs du couple si les époux exe
rcent conjointement l'autorité
parentale ou de la circonscription dans laquelle réside l
'époux détenant l'autorité parentale
exclusive. Dans tous les autres cas, il s'agira du tribunal
de la circonscription dans laquelle
réside l'époux qui n'a pas introduit la demande de di
vorce.
En cas de demande conjointe de divorce, les époux peuven
t choisir de saisir le tribunal de la
circonscription dans laquelle l'un ou l'autre réside.
(Art. 1070 Nouveau code de procédure civile ; art. 247
Code civil)
II.
Conditions du divorce
1. Droit applicable
a) En Allemagne
Le 21/06/2012 est entré en vigueur le règlement (UE
) no 1259/2010 du 20/12/2010 mettant
en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de
la loi applicable au divorce et à la
séparation de corps sans dissolution du lien matrimonial.
Ce dernier prévoit que la loi applicable au divorce p
ourra être librement choisie par les époux
dans le cadre d'une convention. Pour autant, il doit s'
agir de l'une des lois suivantes :
a. la loi de l'État dans lequel les deux époux ont l
eur résidence habituelle au
moment de la conclusion de la convention,
b. la loi de l'État de la dernière résidence habituel
le des époux, pour autant que
l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de
la convention,
c. la loi de l'État de la nationalité de l'un des épo
ux au moment de la conclusion
de la convention,
d. la loi de l'État de la juridiction saisie.
Le choix du droit applicable intervient par convention
écrite. Une loi visant à introduire une
obligation d'authentification étant déjà en projet e
n Allemagne, il est recommandé de faire
authentifier cette convention par un notaire.
b) En France
Les tribunaux français appliquent le droit du divorce
français :
- lorsque les deux époux possèdent la nationalité frança
ise ;
- lorsque les deux époux ont leur domicile sur le terri
toire français ;
- lorsque aucun droit étranger ne se déclare applicable
et que les tribunaux français sont
compétents pour statuer sur le divorce (par ex. lorsque a
ucun des époux n'est français et
que l'un d'eux vit en France).
(Art. 310 Code civil)
2. Conditions du divorce en droit allemand
En droit allemand, un mariage ne peut être dissous que
sur décision judiciaire et sur
demande de l'un ou des deux époux, en vertu du princi
pe dit du constat d'échec : le mariage
ne peut être dissous que lorsqu'il a échoué. Il y a échec
du mariage lorsque la communauté
de vie n'existe plus et qu'il ne peut être attendu que
les époux la rétablissent.
Le mariage est présumé avoir échoué de manière irréve
rsible lorsque les époux vivant
séparés depuis un an demandent toux deux le divorce ou
lorsque le défendeur consent au
divorce. L'échec du mariage est également présumé si les
époux vivent séparément depuis
trois ans. La séparation ne requiert pas nécessairement
la cessation de la communauté
d'habitation ; elle implique simplement une séparatio
n de corps effective.
(§§ 1564 et suivants, Code civil allemand (BGB))
3. Conditions du divorce en droit français
En France, le divorce peut être prononcé dans les cas suiv
ants : le consentement mutuel
(les époux sont d'accord tant sur le divorce que sur ses eff
ets), l'acceptation du principe de
la rupture du mariage (les époux sont d'accord sur le div
orce mais pas sur ses effets),
l'altération définitive du lien conjugal ou la faute
.
Il faut distinguer le divorce et le jugement qui met f
in à l'obligation de vie commune
(séparation de corps).
III. Effets du divorce
1. Effets généraux du divorce
Veuillez consulter également la note d'information sur
la reconnaissance d'une décision
rendue à l'étranger en matière matrimoniale.
a) Droit applicable
Voir II.1.
b) Droit allemand
Le divorce entraîne la dissolution définitive du maria
ge. Dès que le jugement de divorce
passe en force de chose jugée, les époux ne sont plus marié
s et peuvent contracter un
nouveau mariage.
c) Droit français
Le divorce entraîne la dissolution définitive du maria
ge. Les époux peuvent conclure un
nouveau mariage.
2. Nom marital
a) Droit applicable
Conformément à son article 1, alinéa 2 d), le règlement (UE) n
o
1259/2010 du 20/12/2010 mentionné
ci-dessus ne s'applique pas à la question du nom marital.
Les tribunaux allemands
appliquent, en matière de nom marital, le droit de
l'État dont la
personne concernée est ressortissante (art. 10, alinéa 1, E
GBGB).
Les tribunaux français appliquent au nom d'une personne divorcée le droit fra
nçais :
- lorsque les deux époux sont de nationalité française,
- lorsque les deux époux ont leur domicile sur le territoire français,
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence et que
les tribunaux français sont
compétents pour connaître du divorce (par exemple lorsque aucun des de
ux époux n'est de nationalité
française et que l'un d'eux réside en France).
(Art. 310 Code Civil)
b) Droit allemand relatif au nom patronymique
Après leur divorce, les époux peuvent conserver le nom m
arital porté pendant leur mariage.
Ils peuvent toutefois également reprendre leur nom de
naissance ou le nom porté jusqu'au
moment de l'adoption du nom marital sur déclaration a
uprès de l'officier d'état civil
compétent.
(§ 1355, alinéa 5, BGB)
c) Droit français relatif au nom patronymique
Le divorce fait perdre aux époux le droit de porter
le nom du conjoint. Seule une décision
judiciaire ou un accord entre les époux leur permet de
continuer à porter le nom marital.
(Art. 264 Code civil)
3. Autorité parentale
a) Droit applicable
Conformément à son article 1, alinéa 2 f), le règlement (UE) n
o
1259/2010 du 20/12/2010 mentionné
ci-dessus ne s'applique pas à la question de l'autorité parentale.
D'après le droit international allemand, les liens en
tre un enfant et ses parents sont régis par
le droit de l'État dans lequel l'enfant a sa résidence
habituelle (art. 21 EGBGB).
Selon le droit international français, le droit appl
icable dépend de la nationalité de l'enfant.
En vertu du règlement (CE) n° 2201/2003, la compéten
ce en matière de responsabilité
parentale est déterminée au sein de l'UE par le droi
t de l'État dans lequel l'enfant a sa
résidence habituelle.
1
b) Droit allemand relatif à l'autorité parentale
En cas de divorce, la loi allemande applique le princip
e du maintien de l'autorité parentale
conjointe. Toutefois, chaque parent peut demander à ce
que l'autorité parentale lui soit
1
Voir également la note d'information sur les procé
dures relatives à la responsabilité parentale
exclusivement attribuée par le tribunal aux affaires f
amiliales. Il est fait suite à cette
demande :
- lorsque l'autre parent y consent, à moins que l'enfa
nt ait atteint 14 ans et exprime son
refus,
- ou lorsque le bien de l'enfant suppose la cessation de
l'autorité parentale conjointe et
le transfert de cette dernière au demandeur (§ 1671
BGB).
c) Droit français relatif à l'autorité parentale
L'autorité parentale est exercée conjointement par le
père et la mère. Si l'intérêt de l'enfant le
commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité
parentale à l'un des deux parents.
(Art. 373-2 Code civil)
d) Droit procédural
Pour les questions de nature procédurale, veuillez vous
reporter à la note d'information sur
les procédures relatives à la responsabilité parentale.
4. Obligations alimentaires
a) Droit applicable
Conformément à son article 1, alinéa 2 g), le règlement (UE) n
o
1259/2010 du 20/12/2010 mentionné
ci-dessus ne s'applique pas à la question des obligations alimentaires.
La France et l'Allemagne s'appuient sur la Convention
de La Haye sur la loi applicable aux
obligations alimentaires dans sa version du 2 octobre 19
73 (Journal officiel fédéral (BGBl.)
1986 II, p. 837). Conclue le 23/11/2007, la nouvelle
version de cette Convention n'est pas
encore entrée en vigueur.
D'après la Convention de 1973 actuellement en vigueur
, la loi interne de l'État de résidence
habituelle du créancier d'aliments régit les obligation
s alimentaires envers les ex-époux et
les enfants (voir définition de la notion de résidence
habituelle p.1).
Toutefois, si le divorce a été prononcé ou reconnu dans u
n État contractant, la loi appliquée
au divorce régit les obligations alimentaires entre ép
oux divorcés et la révision des décisions
relatives à ces obligations (voir plus haut).
b) Droit allemand relatif aux obligations alimentai
res
Chaque époux divorcé qui n'est pas en mesure d'assumer lu
i-même son propre entretien
pour des raisons d'éducation des enfants, d'âge, de malad
ie, de chômage, de formation ou
pour d'autres motifs graves, a droit à des aliments de l
a part de son ex-époux (« obligations
alimentaires entre époux divorcés »). Dans les autres cas
, il est tenu d'exercer une activité
professionnelle appropriée.
(§§ 1569 et suivants, BGB).
Les parents ont une obligation d'entretien envers leur
s enfants (§§ 1601 et suivants, BGB).
Le tableau dit « de Düsseldorf » sert de barème indica
tif pour le montant de la pension
alimentaire. Le montant réellement à verser dépend t
outefois de nombreux autres facteurs
tels que le montant des allocations familiales, le fait
que l'enfant vive chez l'un des parents
ou dans un lieu tiers, le nombre total et l'ordre de
priorité des créanciers alimentaires. En
règle générale, le parent qui élève un enfant mineu
r non marié remplit son obligation
d'entretien par les soins et l'éducation apportés à l'e
nfant.
c) Droit français relatif aux obligations alimentai
res
Il n'existe un droit à pension alimentaire que pendan
t la durée de la procédure de divorce.
Une fois le divorce prononcé, cette pension est remplacé
e par une prestation compensatoire
qui peut faire l'objet d'un versement en capital ou
d'une rente viagère. Évaluée
forfaitairement, elle vient compenser la disparité de
niveau de vie créée par le divorce entre
les époux (art. 270 Code civil). Même dans le cas d'un d
ivorce pour faute, le conjoint fautif
peut prétendre au versement d'une prestation compensato
ire.
Dans un divorce prononcé pour altération définitive du
lien conjugal, l'époux défendeur,
lorsqu'il n'a lui-même formé aucune demande en divorce
, ainsi que l'époux qui obtient le
divorce aux torts exclusifs de son conjoint ont la possibili
té de réclamer des dommages et
intérêts en réparation des conséquences subies du fait d
e la dissolution du mariage.
Après un divorce, les parents gardent une obligation d'
entretien vis-à-vis de leurs enfants
(art. 203 Code civil). Le montant de la pension alime
ntaire dépend des besoins de l'enfant
ainsi que des ressources du parent tenu de la verser. La
contribution à l'entretien et à
l'éducation des enfants sous forme de pension alimentair
e n'est toutefois due qu'au parent
chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle (
art. 293 Code civil).
5. Effets patrimoniaux
a) Droit applicable
Conformément à son article 1, alinéa 2 e), le règlement (UE) n
o
1259/2010 du 20/12/2010 mentionné
ci-dessus ne s'applique pas à la question des effets patrimoniaux du mariage
.
En Allemagne
Selon l'art. 15, alinéa 1 EGBGB, les effets patrimoni
aux du divorce sont soumis au droit
régissant les effets généraux du mariage au moment de sa
conclusion (art.14, alinéa 1,
EGBGB).
En France
En l'absence de détermination par les époux de la légi
slation applicable à leur régime
matrimonial avant la conclusion du mariage, le droit a
pplicable est celui de l'État dans lequel
les époux établissent leur première résidence commune hab
ituelle après le mariage.
Les époux peuvent désigner avant le mariage la loi ap
plicable à leur régime matrimonial en
vertu de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur
la loi applicable aux régimes
matrimoniaux (en vigueur en France depuis le 25/09/199
2 ; l'Allemagne n'est pas signataire).
Ils peuvent ainsi opter pour :
- la législation de l'État dont l'un des époux est resso
rtissant au moment du choix de la loi
applicable ;
- la législation de l'État dans lequel l'un des époux
a sa résidence habituelle au moment du
choix de la loi applicable ;
- la législation du premier État dans lequel l'un des
époux établit sa résidence habituelle
après le mariage.
b) Droit allemand des régimes matrimoniaux
Si les époux ont vécu pendant leur mariage sous le régi
me légal de la communauté réduite
aux acquêts, c'est-à-dire en l'absence de contrat de mari
age, le divorce donne lieu à une
péréquation des acquêts. On détermine pour cela la va
leur du patrimoine des époux au
moment de la conclusion du mariage (patrimoine initial
) et de la dissolution du régime
matrimonial, c'est-à-dire au moment de l'introduction
de la demande de divorce (patrimoine
final). Les acquêts sont le montant dont le patrimoine
final d'un conjoint dépasse le
patrimoine initial. L'époux dont les acquêts sont les mo
ins élevés a droit à une prestation
compensatoire égale à la moitié de la différence de va
leur entre ses acquêts et ceux de son
conjoint. Ce droit se traduit par le versement d'une so
mme d'argent et se prescrit dans un
délai de trois ans à compter de la date où l'époux app
rend que le régime matrimonial a
cessé.
(§§ 1372 et suivants, BGB)
Sous le régime de la séparation de biens (
Gütertrennung
), il n'y a pas de péréquation.
c) Droit français des régimes matrimoniaux
Si les époux ont vécu pendant leur mariage sous le rég
ime de la communauté réduite aux
acquêts, celle-ci cesse avec le divorce. La communauté est l
iquidée et partagée, ce qui peut
donner lieu au paiement de soultes entre les époux.
Pour plus de détails, se reporter à la note d'informat
ion sur les régimes matrimoniaux.
6. Péréquation des droits à pension
Le droit français ne connaît pas la notion de péréquati
on des droits à pension.
La péréquation des droits à pension prévue par le droi
t allemand est soumise aux mêmes
dispositions que le divorce (voir point II 1 de cette no
te).
Avec la péréquation des droits à pension, les droits à re
traite ou pension acquis par les
époux pendant le mariage sont partagés pour moitié e
ntre les deux conjoints.
IV. Procédure
1. En Allemagne
La procédure est introduite par une demande de divorce
et requiert obligatoirement
l'assistance d'un avocat. Un avocat pour les deux époux suf
fit néanmoins et permet de
réduire le coût de la procédure.
Il est en outre possible de régler par voie judiciaire,
simultanément au divorce, les obligations
alimentaires, la péréquation des droits à pension, le p
artage des biens mobiliers, l'attribution
du logement conjugal, la péréquation des acquêts ou en
core les questions concernant la
garde des enfants communs et les relations avec eux (pro
cédure dite « intégrée »
(Verbundverfahren)
).
2. En France
Si le divorce requiert dans tous les cas la présence d'un
avocat qui sera chargé d'introduire
la demande, les époux souhaitant divorcer par consentem
ent mutuel sont autorisés à
prendre un seul avocat pour leur demande commune. Lors
de l'audience de conciliation, le
juge peut enjoindre les époux de prendre contact avec u
n médiateur familial. L'ambassade
dispose d'une liste d'avocats et de médiateurs familiaux
germanophones.
Par ailleurs, dans le cas du divorce par consentement mutu
el, toutes les questions liées aux
pensions alimentaires ainsi que les décisions concernant l'
autorité parentale et la liquidation
du régime matrimonial doivent être réglées en amont
dans la convention de divorce. Dans
les autres types de divorce, ces questions doivent être ré
glées dans la mesure du possible
au moment du divorce, faute de quoi le juge accorde a
ux époux un délai d'un an pour se
mettre d'accord sur les conséquences du divorce.

www.allemagne.diplo.de
, .
jean  luc  ;)

1. Quelles sont les conditions posées pour un divorce?

Un mariage ne peut être dissous que par décision judiciaire sur la demande de l'un ou des deux époux (article 1564, paragraphe 1, phrase 1, du code civil allemand - BGB).

Le mariage peut être dissous lorsqu'il a échoué. Il a échec du mariage lorsque la communauté de vie n'existe plus et qu'il ne peut être attendu que les époux la rétablissent (article 1565, paragraphe 1, du BGB). Le mariage est présumé avoir échoué de manière irréfragable lorsque les époux vivant séparés depuis un an demandent tous deux le divorce ou lorsque le défendeur consent au divorce.  Après une séparation de trois ans, l'échec du mariage est présumé de manière irréfragable sans qu'il y ait eu lieu de tenir compte de l'avis des parties au cours du procès (article 156, paragraphe 2, du BGB). Dans ce cas, la poursuite d'un mariage échoué est toutefois possible si et tant que le maintien du mariage est exceptionnellement nécessaire pour des raisons particulières, dans l'intérêt des enfants mineurs issus de l'union. La même chose vaut si et tant que le divorce constitue pour l'époux qui s'y oppose une dureté tellement grave que le maintien du mariage, même en tenant compte des intérêts de l'époux demandeur, s'impose exceptionnellement (article 1568 du BGB).

La séparation de fait requiert selon l'article 1565, paragraphe 1, phrase 1, du BGB, qu'il n'existe plus aucune communauté d'habitation entre les époux et la volonté manifeste d'un époux de ne pas l'établir du fait qu'il rejette la communauté conjugale. Ces circonstances doivent, le cas échéant, être prouvées; des problèmes se posant principalement dans le cas expressément admis par la loi d'une séparation de fait à l'intérieur du logement conjugal (article 1567, paragraphe 1, phase 2, du BGB).

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2. Quels sont les motifs d'un divorce?

Le droit allemand ne connaît pour motif du divorce que l'échec du mariage.

Un divorce pour faute d'un époux n'existe pas.
3. Quels sont les effets d'un divorce sur:
3.a) les relations personnelles entre les époux (par ex. en ce qui concerne le nom de famille porté)

L'époux divorcé conserve le nom de mariage que les époux avaient choisi au moment de la conclusion du mariage. Il peut, par déclaration devant l'officier de l'état civil, reprendre son nom de naissance ou le nom qu'il portait jusqu'à définition du nom de mariage ou bien encore placer son nom de naissance en amont ou à l'aval du nom de mariage (article 1355, paragraphe 5, du BGB).

Si les conditions pour le divorce étaient satisfaites et si l'un des époux est décédé alors qu'il avait demandé le divorce ou donné son consentement au divorce, le droit successoral légal est alors exclu pour l'époux survivant (article 1933 du BGB). Une dernière disposition du de cujus au profit de l'époux survivant n'a alors aucun effet, sauf si le de cujus l'avait prise également dans le cas d'un divorce (article 2077 du BGB).
3.b) le partage des biens entre les époux

Si les époux vivent sous le régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts, les biens acquis pendant le mariage doivent être partagés entre les époux en cas de divorce (article 1372 et suivants du BGB). Une exception est faite si la répartition des acquêts s'avère profondément inéquitable. Ceci peut être notamment le cas, si l'époux qui a le moins contribué aux acquêts n'a pas assumé pendant une période relativement longue les obligations économiques découlant de l'union conjugale en faisant preuve d'un comportement coupable (article 1381 du BGB). Une culpabilité en ce qui concerne le divorce n'est pas invoqué.

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Si les époux ont convenu de choisir la communauté des biens, ils se doivent alors de partager entre eux l'ensemble de leurs biens. Des sanctions ne sont pas prévues contre l'époux qui a occasionné le divorce.

Le logement conjugal peut, si les époux ne parviennent pas à se mettre d'accord, être attribué à l'un d'entre eux par le tribunal (article 1 du règlement relatif aux effets et objets mobiliers – Hausratsverordnung). S'il s'agit d'un logement loué, une intervention dans le contrat de location par décision constitutive de droits est possible. La tribunal statue ici en toute équité.

En ce qui concerne les effets et objets mobiliers, ceux qui sont en propriété commune sont à partager équitablement et de façon appropriée par le tribunal. Les effets et objets mobiliers qui appartiennent à l'un des époux doivent être attribués à l'autre époux si la poursuite de leur utilisation lui est indispensable et si leur transfert peut être accepté par leur propriétaire.

Les expectatives à une retraite acquises au cours du mariage par les époux (comme, par ex., des droits en cours de formation dans une caisse d'assurance retraite légale, droits à une pension ainsi que tous droits à des prestations de retraite découlant d'une caisse de prévoyance d'entreprise ou de contrats d'assurance vieillesse privés) sont à partager lors du divorce par voie de règlement compensatoire (Versorgungsausgleich).
3.c) les enfants mineurs des époux (en ce qui concerne l'autorité parentale et les obligations alimentaires)
aa) autorité parentale

Si l'autorité parentale est assumée conjointement par les deux parents qui décident de divorcer, l'exercice de cette autorité conjointe se poursuit. A ce sujet, exception faite des cas où l'intérêt supérieur de l'enfant est en danger, un examen et une décision judiciaire n'ont lieu que si l'un des parents demande que l'autorité parentale lui soit entièrement attribuée. On doit faire droit à une telle demande s'il y a tout lieu de croire que l'annulation de l'autorité parentale conjointe et le transfert de cette autorité au demandeur est la meilleure solution dans l'intérêt de l'enfant. Le droit allemand part du principe que des relations de l'enfant avec chacun des parents servent en règle général l'intérêt supérieur de l'enfant. En conséquence, il garantit à l'enfant le droit d'entretenir des relations avec chacun de ses parents, comme il garantit un droit et une obligation des deux parents d'entretenir des relations avec l'enfant.

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bb) Créances alimentaires

Les parents ont une obligation d'entretien envers leurs enfants (article 1606 du BGB). Sont habilités à bénéficier de cette obligation d'entretien les enfants qui ne sont pas en mesure de s'entretenir eux-mêmes (article1602 du BGB). L'obligation d'entretien des parents existe dans les limites de leur capacité financière (article 1603 du BGB). Les parents sont toutefois, comparés aux enfants, considérés comme capables d'accroître leur capacité financière, c'est-à-dire que le critère est représenté par les revenus réalisables et non pas seulement par les revenus disponibles (article 1603 paragraphe 2, du BGB). En principe, les parents doivent assurer proportionnellement l'entretien de leurs enfants en fonction de ce qu'ils gagnent et de leur fortune. Le parent gardien exécute toutefois son obligation d'entretien en assumant les soins et l'encadrement de l'enfant (article 1606, paragraphe 3, du BGB).

L'entretien de l'enfant couvre la totalité des besoins existentiels de l'enfant y compris les coûts nécessaires à une instruction appropriée (article 1610 du BGB).
3.d) l'obligation d'entretien à l'égard de l'autre conjoint.

Après divorce, chaque époux doit assumer lui-même son propre entretien (article 1569, 1567 du BGB. D'après cet article, il lui suffit seulement d'exercer une activité professionnelle appropriée. Dans la mesure du nécessaire pour pouvoir exercer une telle activité appropriée et dans la mesure où l'on peut s'attendre à ce qu'une formation se solde par une réussite, il lui faut suivre soit une formation professionnelle, soit une formation continue, soit se recycler (article 1574, paragraphe 3, du BGB).

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Chaque époux divorcé a droit à des aliments:

    tant que et dans la mesure où il est impossible d'attendre de sa part qu'il exerce une activité professionnelle, dès lors qu'il assume l'encadrement de l'enfant commun (article 1570 du BGB), ou s'il s'avère au moment du divorce qu'il est incapable de le faire pour des raisons de maladie ou d'une faiblesse de ses facultés physiques ou mentales (article 1572 du BGB),
    dans la mesure où au moment du divorce, il n'est plus possible d'attendre de sa part qu'il exerce une activité professionnelle en raison de son âge (article 1571 du BGB),
    tant que et dans la mesure où l'époux divorcé suit une formation, formation continue ou se recycle, aux fins de compenser les inconvénients causés par le mariage. La condition posée dans ce contexte est toutefois qu'il entreprenne aussi vite que possible de suivre une formation professionnelle/formation continue ou des cours de recyclage pour pouvoir exercer une activité professionnelle qui assure son entretien de façon durable et dans la mesure où il est possible de s'attendre à ce qu'il termine cette formation avec succès,
    tant que et dans la mesure où l'époux ne peut pas trouver d'activité professionnelle appropriée après le divorce (article 1573, paragraphe 1, du BGB),
    tant que et dans la mesure où, pour d'autres raisons graves, on ne peut attendre de lui qu'il exerce une activité professionnelle et si, compte tenu des intérêts des deux époux, le refus d'aliments s'avère profondément injuste,
    dans la mesure où les revenus découlant d'une activité professionnelle ne suffisent pas à couvrir complètement son entretien (article 1573, paragraphe 2, du BGB).

Le montant des aliments est déterminé en fonction du niveau de vie des époux et englobe également les coûts pour une assurance adéquate en cas de maladie ou de dépendance ainsi qu'une assurance vieillesse et d'incapacité partielle de travail (article 1578 du BGB). S'il s'avère que la fortune et ce que gagne l'époux débiteur ne lui permettent pas, compte tenu de ses autres obligations, d'accorder des aliments à l'époux créancier sans menacer ses propres moyens pour une existence correcte, il est autorisé à ne verser qu'une somme équitable compte tenu des besoins, des possibilités de gain et de la condition de fortune du l'autre époux divorcé (article 1581, phrase 1, du BGB).

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4. Que signifie la "séparation sans dissolution du mariage" dans la pratique?

Chaque époux peut, s'il le désire, vivre séparé de l'autre sans formalités particulières. Une constatation par le tribunal n'est pas prévue.
5. Dans quelles conditions y a-t-il "séparation sans dissolution du mariage"?

Les époux doivent vivre séparés l'un de l'autre (séparation de fait). Il y a séparation de fait lorsqu'il n'existe plus de communauté d'habitation et que l'un des époux rejette la communauté conjugale.
6. Quels sont les effets juridiques d'une "séparation sans dissolution du mariage"?

Si les époux sont séparés de fait ou si l'un d'entre eux veut vivre séparé de l'autre, un époux peut demander que l'autre lui laisse le logement conjugal ou une partie de ce logement pour son utilisation personnelle exclusive, dans la mesure où ceci s'avère nécessaire pour éviter un cas de dureté injuste. Ce faisant, il faut tenir compte des rapports de propriété sur le logement et des droits de jouissance des lieux. L'attribution d'un logement à la femme est ainsi possible dans le cas où elle n'aurait sinon plus d'autres possibilités que d'aller résider dans un foyer d'accueil pour femmes. Si un époux a brutalisé son conjoint ou s'il le menace, l'usage exclusif de tout le logement doit, en règle générale, être attribué à la victime ou à l'époux menacé. L'attribution du logement ne sert toutefois pas à préparer ou faciliter le divorce.

L'utilisation des effets et objets mobiliers peut également faire l'objet d'un règlement valable pour toute la période où les époux sont séparés de fait. Chaque époux peut dans ce cas demander que l'autre lui restitue les effets et objets mobiliers qui lui appartiennent. Il se doit cependant de permettre leur utilisation par l'autre époux dans la mesure où ce dernier en a besoin pour la tenue de son nouveau ménage personnel et, en cas spécifique, si l'abandon de leur jouissance répond à l'équité.

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7. Que signifient les notions "Déclaration de nullité" et "Annulation du mariage" dans la pratique?

Un mariage ne peut être annulé que par décision judiciaire, sur demande. Une déclaration de nullité n'existe pas.
8. Quelles sont les conditions posées pour la déclaration de nullité/annulation du mariage?

Aux termes de l'article 1314 du BGB, le mariage est à annuler si:

    un époux n'est pas majeur ou n'a pas été dispensé avec effet de la satisfaction à cette condition,
    un époux est incapable de contracter,
    l'un des époux est déjà marié,
    les époux ont un lien de parenté en ligne directe ou sont frères et sœurs ou demi-frères/sœurs, même lorsque la relation de parenté est éteinte par adoption,
    les déclarations relatives au mariage n'ont pas été personnellement effectuées par les parties qui ont contracté mariage et ce, en présence simultanée de l'officier de l'état civil, ou s'ils ont fait ces déclarations sous condition ou pour une durée limitée,
    un époux se trouve dans un état d'inconscience ou de trouble provisoire de ses facultés mentales au moment où le mariage est contracté,
    un époux ne savait pas qu'il s'agissait d'un mariage au moment où le mariage a été contracté,
    la décision d'un époux de contracter mariage a été déterminée par dol,
    la décision d'un époux de contracter mariage lui a été assignée de façon illicite, sous l'effet de la menace,
    les deux époux était d'accord lors du mariage pour ne pas vouloir former une communauté de vie conjugale.

Dans ce contexte, il convient de distinguer les cas de figure où le mariage est considéré comme n'ayant pas eu lieu. Ceci est le cas, lorsque

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    le mariage n'a pas été contracté par-devant un officier de l'état civil,
    les déclarations ont été faites par-devant un officier de l'état civil qui avait clairement expliqué qu'il n'était pas disposé à dresser l'acte du mariage,
    au cours de la cérémonie, les fiancés n'ont fait aucune déclaration de consentement au mariage,
    il s'agit d'un mariage entre deux personnes du même sexe. Pour les couples de même sexe, la seule possibilité existante est celle d'un partenariat enregistré. Un tel partenariat n'est cependant pas un mariage.

9. Quelles sont les effets juridiques de la déclaration de nullité/de l'annulation du mariage?

Une compensation des acquêts à également lieu en cas d'annulation du mariage, dans la mesure où ceci n'est pas profondément inéquitable compte tenu des circonstances du mariage ou, dans le cas de bigamie, compte tenu des intérêts de la tierce personne (article 1318, paragraphe 3, du BGB).

Les effets et objets mobiliers ainsi que le logement matrimonial sont dans ce cas soumis aux mêmes règles que celles applicables lors du divorce, mais ici aussi les circonstances du mariage et, dans le cas de bigamie, les intérêts de la tierce personne, doivent être pris en considération (article 1318, paragraphe 4, du BGB).

Une prestation compensatoire des expectatives à une retraite – c'est-à-dire la répartition entre les époux des droits à une retraite acquis pendant le mariage – n'a lieu que dans la mesure où elle n'est pas profondément inéquitable (article 3 du BGB).

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Le droit légal d'héritage entre conjoints s'éteint comme dans le cas du divorce, dès lors que les conditions nécessaires et suffisantes pour une annulation existent et qu'une demande correspondante a été signifiée aux conjoints. En outre, le droit légal d'héritage entre époux n'est également pas applicable si l'époux héritier avait déjà au moment du mariage connaissance des raisons d'annulation: incapacité de contracter, bigamie, lien de parenté, violation des conditions de forme ou trouble mental (article 1318, paragraphe 5, du BGB).

Comme dans le cas du divorce, des obligations alimentaires existent en vertu de l'article 1318, paragraphe 2, du BGB):

    en faveur de l'époux qui n'avait pas connaissance de la raison de l'annulation du mariage ou qui a été induit en erreur par des manœuvres dolosives ou menacé injustement par l'autre époux , ou si cet autre époux a sciemment permis qu'il soit induit en erreur ou menacé,
    en faveur de chaque conjoint en cas de violation de l'interdiction de la bigamie ou de mariage entre parents ainsi qu'en cas de violation des conditions de forme stipulées pour le mariage, lorsque les deux époux connaissaient l'annulabilité du mariage; cette disposition n'est pas applicable en cas de violation de l'interdiction de la bigamie, si la créance alimentaire d'un conjoint porte préjudice à une créance correspondante de l'époux tiers.

10. Y a-t-il des moyens alternatifs pour résoudre des questions relatives à un divorce, sans faire appel à la justice?

En cas de divorce, les parents ont droit à une assistance dans le cadre de l'aide à l'enfance et à la jeunesse. Cette assistance a pour but d'aider les parents vivant séparés l'un de l'autre ou divorcés à créer les conditions qui leur permettront d'assumer la responsabilité parentale requise dans l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent. Avec participation appropriée de l'enfant ou de l'adolescent concerné, les parents reçoivent alors une aide pour l'élaboration d'une proposition conjointe relative à l'exercice de l'autorité parentale. Une banque de données contenant les coordonnées de tous les bureaux d'assistance se trouve sur le site www.dajeb.de Deutsch. Par ailleurs, il est également possible de résoudre les litiges et de parvenir à un accord à l'amiable en recourant à une médiation. Pour plus d'informations sur la médiation en matière familiale, veuillez consulter le site www.bafm-mediation.de Deutsch.

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11. Où faut-il adresser la demande de divorce/d'annulation/de déclaration de nullité du mariage?

Aux termes de l'article 606 du code de procédure civile (ZPO), et de l'article 23 b de la loi sur l'organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz), la demande de divorce/annulation de mariage doit en principe être adressée au tribunal cantonal/tribunal de la famille (Amtsgericht/Familiengericht). La compétence locale est en principe exercée par le Familiengericht dans le ressort duquel les époux ont leur résidence habituelle commune.
12. Puis-je obtenir une aide judiciaire?

Tout citoyen qui, vu sa situation personnelle et économique, ne peut pas supporter les coûts de la procédure ou seulement en partie ou seulement par acomptes a, entre autres, la possibilité de faire une demande d'aide judiciaire pour procédure par-devant un tribunal civil. Cette aide est toutefois soumise à la condition que la poursuite du droit présente suffisamment de chances d'aboutir et qu'elle ne semble pas relever d'un propos délibéré. Ceci permet de garantir l'accès à la justice même aux personnes en situation d'infériorité économique. L'aide judiciaire assume alors – en fonction des revenus à imputer dans les calculs – tout ou partie de la part des frais de justice ainsi que les frais d'avocat du justiciable.
13. Peut-on faire appel d'une décision sur le divorce/l'annulation/la déclaration de nullité du mariage?

Oui. Les moyens de recours contre une décision sur le divorce ou l'annulation du mariage sont soumis aux dispositions générales en la matière, c'est-à-dire qu'un appel est recevable dans les conditions visées aux articles 511 et suivants de la ZPO. La Cour suprême est compétente pour connaître de l'appel.

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14. Que dois-je faire pour obtenir la reconnaissance en Allemagne d'une décision judiciaire relative à un divorce/une annulation/déclaration de nullité du mariage rendue dans un autre Etat membre?

En République fédérale d'Allemagne, une telle décision est (exception faite lorsqu'elle provient du Danemark) automatiquement reconnue en vertu du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 (ci-après désigné par  règlement Bruxelles II ), c'est-à-dire qu'elle est reconnue sans que l'exécution d'une procédure de reconnaissance particulière soit nécessaire. Ceci présume cependant en principe, aux termes du règlement (CE) Bruxelles II, que la procédure judiciaire de divorce, annulation ou de déclaration de nullité du mariage ait été introduite après le 1er mars 2001. Les décisions rendues au Danemark continuent à requérir une procédure de reconnaissance particulière.
15. A quel tribunal faut-il m'adresser pour demander la non-reconnaissance d'une décision judiciaire relative à un divorce/une dissolution/annulation du mariage rendue dans un autre Etat membre? Quelle est la procédure applicable dans un tel cas?

Dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000, le tribunal localement compétent pour la reconnaissance/non-reconnaissance d'une telle décision est le Familiengericht dans le ressort duquel

    le défendeur a sa résidence habituelle ou
    en l'absence d'une telle compétence, dans le ressort duquel l'intérêt de la constatation apparaît
    et sinon, le tribunal saisi pour connaître dans le ressort du Kammergericht (cour d'appel)

Le demandeur peut s'adresser directement au tribunal. Dans le cadre d'une procédure par-devant le Familiengericht, seul le demandeur a la possibilité de s'exprimer sur la requête en délivrance de la clause exécutoire ou en constatation de la reconnaissance ou non de la décision.
16. Quel est le droit applicable lors d'une procédure de divorce entre conjoints ne résidant pas en Allemagne ou ayant des nationalités différentes?

La réponse à la question de savoir quel doit être le droit applicable aux conditions et aux effets d'un divorce dans les cas en relation quelconque avec le droit d'un autre Etat s'oriente sur l'article 17 de la loi d'introduction au code civil allemand (EGBGB). Le divorce est principalement régi par la loi applicable aux "conséquences générales du mariage" au moment de l'entrée en litispendance de la demande de divorce. Si le choix des époux sur le droit à appliquer n'est pas permis, les conséquences générales du mariage dépendent en principe de la nationalité commune des deux époux ou le cas échéant de la dernière nationalité commune aux époux pendant le mariage, lorsque l'un d'entre eux l'a conservée. S'il n'existe aucune nationalité commune en ce sens, les conséquences générales du mariage dépendent

    du droit de l'état dans lequel les deux époux résident habituellement ou avaient en dernier leur résidence commune, à condition que l'un d'entre eux continue à y avoir sa résidence habituelle, et à titre subsidiaire
    du droit de l'état où les deux époux ont, d'une façon ou d'une autre, le plus de liens communs.

« Divorce - Informations générales | Allemagne - Informations générales »   http://ec.europa.eu/civiljustice/divorc … r_fr.htm#1    jean  luc  ;)

slvp monsieur jean est ce que vous pouvez me dire
combien le divorce duree ?
mon futur mari il etait mariee son ex elle habite en italie
lui italien il a fait le dossier de divorce en allemagne il a pas des enfants en plus il sont separee plus 4ans 
mon fiancee il a signe des papiers le 10 DECEMBRE 2014 le juge ils sont disait quil est divorcee mais il attend encore le papier pour etre encore celibtaire
combien il faut attendre slvp

bon chance benet bledi

merci frere dido

mathlouthi mariem a écrit:

slvp monsieur jean est ce que vous pouvez me dire
combien le divorce duree ?
mon futur mari il etait mariee son ex elle habite en italie
lui italien il a fait le dossier de divorce en allemagne il a pas des enfants en plus il sont separee plus 4ans 
mon fiancee il a signe des papiers le 10 DECEMBRE 2014 le juge ils sont disait quil est divorcee mais il attend encore le papier pour etre encore celibtaire
combien il faut attendre slvp


la procédure dure 1 an ,   , délais  ou´il peut pas se marier (important),encore moins de relation sexuelle  avec  une autre  :lol: (officiellement  ;) )
Attention le mariage ne veut pas dire regroupement familiale automatique .  jean  luc ;)

J'ai pas compris monsieur Jean vous pouvez m'expliquer encore
Il est déposé le dossier au moi de mai 2014 après il est signé au juge a gosla des papiers pour divorcé ils sont disent qu'il est divorce mais il attend le papier pour ça situation single pour se marier encore
L'avocat il a dit mars je ne sais pas est ce que c'est vrai merci

mathlouthi mariem a écrit:

L'avocat il a dit mars je ne sais pas est ce que c'est vrai merci


Je pense que l'avocat sait mieux que  moi , on doit attendre de voir si l'autre femme n'est pas enceinte de ton futur maris avant de donner ce papier ,vous devez attendre c'est tout . Au mois de Mars le tribunal constate  qu'il y a pas d'enfants née de ton ex  .a ce moment lá ,elle donneras le papier , il est possible que celas met du temps pour venir  .
jean  luc  ;)

merci moniseur jean tres gentil de ta part je suis contente pour ton reponse just pour l'information elle est signe aussi les papiers elle est pas enceinte car elle separee depui 4 ans
tu crois quoi monsieur ??

maintenant c' est plus un probléme,il faut attendre .  jean  luc  ;)

salutaion pour le meilleur monsieur jean luc de la tunisie merci mille fois j'espere encore tu va m'aider pour les papiers de mariage

salut monsieur jean
a propos mon fiance
il a  recu son divorce enfin ,il a etais aujourdhui avec le papier de divorce chez le consulat italienne a stuttgart pour quils  change pour lui son situation comme il aura chez son certificat de naissance celibataire
mais le consulat elle a dit c'est pas le papier q'on a besoin
slvp expliquer quelle papier il a  besoin pour changer son situation ?

il a bessoin du jugement du tribunal ,la procédure dure un an  . .  jean  luc  ;)

ps : l es papiers dans une procédure il y en a beaucoup .

il a le jugement tribunal monsieur jean on attend plus qu'un an on a deja enfin il a recu just hier
mais pour le changement de son statut le consulat italienne elle a dit ce n'est pas le papier qu'on a besoin ils sont besoin d'une autre ,c'est quoi??
j'espere que tu me comprend qu'est ce que je cherche

lá je sait pas  ,désolé .jean  luc  ;)

C'est quand-même choquant de se faire voler sa retraite par sa future ex-femme au moment du divorce, surtout c'est elle qui demande le divorce.
Cela veut dire que la retraite n'a rien à voir avec le métier exercé et les études qu'on a faites: un comble !
Finalement, en se mariant le plus diplômé n'a rien à gagner et se fait avoir dans les grandes largeurs sur absolument tout.
Si on se marie avec quelqu'un de moins diplômé, on a perdu sa retraite d'avance.
Je trouve cela particulièrement glauque comme système car la retraite c'est un bien personnel, une assurance personnelle qui a vocation à se substituer à la force de travail laquelle est un bien fondamentalement personnel.
Je ne vois pourquoi la retraite de l'un dépendrait de la retraite de l'autre sous prétexte de mariage.
Avec un système comme le votre vous pouvez très bien arriver à une situation où le moins qualifié professionnellement se retrouve avec un retraite plus élevée que celui qui s'est sacrifié pendant sa jeunesse pour acquérir formations diplômantes et passer des concours.
Comme il aura commencé plus tard que l'autre à travailler à cause de ses études, il se retrouvera systématiquement en position d'infériorité: un comble !
Je me demande comment cela se fait que les hommes allemands acceptent encore de se marier car c'est l'appauvrissement assuré pour eux.
Peut-être sont-ils trop jeunes au moment du mariage pour se rendre compte à quel point ils se font avoir en se mariant. De plus les étrangers ne doivent pas être au courant car c'est spécial comme système, donc une fois qu'ils sont piégés dans le mariage, c'est foutu pour eux. Ca ressemble quand-même à un viol ce système.

c'est une mesure de justice sociale décider par le législateur pour pallier á une trop grande différence de revenu au moment de la retraite entre celui qui a travailler et celui qui est rester á la maison pour s'occuper des enfants du couples par ex  .  Dans un divorce  la femme  est souvent plus pénaliser que l'homme du fait de la maternité et des enfants ,celas s'en ressent au niveau de la carrière ,donc de la retraite ,et en cas de divorce  ,il est normale qu'elle ou le conjoint qui s'est occuper des enfants puisse toucher aussi une compensation financière sur la retraite de l'autre . 
système que personne ne  remet en cause  ici .jean  Luc ;)

Je ne place pas cela sur le plan de la justice sociale car alors quid des femmes qui ne sont pas mariées ?
Les femmes travaillent aussi. Donc votre argument tombe lorsque la femme a eu une carrière normale et n'a commis aucun sacrifice, ce qui arrive maintenant presque dans tous les cas de divorce. La retraite doit être le reflet de ce que vaut la personne et le mariage ne change pas la valeur de la personne.
Ce système revient à considérer qu'une partie du corps de l'un appartient à l'autre car les droits à la retraite ont vocation à se substituer à la force de travail. Or la force de travail est un bien personnel fondamental et ne s'acquière pas pendant le mariage, elle est contenue dans le corps de la personne (cerveau, membres, etc..).
Pire que cela, cela revient à considérer que la moitié de la profession de l'un appartient à l'autre. Or la profession est acquise bien avant le mariage.
Donc priver, à vie, jusqu'à sa mort, de sa retraite un conjoint professionnellement plus qualifié qui a épousé moins que lui (professionnellement) me paraît injuste.
Par ailleurs il y a les effets pervers que je vous ai cités où vous pouvez fort bien arriver à une situation ou le moins qualifié professionnellement ayant commencé à travaillé plus tôt et n'ayant pas sacrifié une partie de sa jeunesse aux études (comme l'autre), se retrouve avec une retraite supérieure à celui qui a trimé dur mais commencé plus tard à cause des études supérieures. Si l'on ajoute à cela que le moins qualifié professionnellement peut hériter et n'a rien à partager avec son conjoint, alors le conjoint le plus qualifié/méritant se retrouve être le plus pauvre des deux.
A l'heure où l'on ne cesse d'encenser la "valeur travail" c'est complètement anormal. Clairement un tel système n'encourage pas le travail.
Si le partage résulte d'un accord explicite librement consenti par les conjoints, alors pourquoi pas. Mais le problème en Allemagne c'est d'une part que c'est obligatoire en cas de divorce (donc non librement et explicitement consenti avant le mariage) mais surtout parce que cette loi qui date de 1977 s'est appliquée rétroactivement à tous les couples mariés alors qu'au moment de leur union les droits à la retraite étaient des biens personnels ne faisant pas partie des acquêts communs :  ce côté rétroactif dans les faits, c'est ce que l'on appelle en langue Française "un coup de pute".
Je crois plutôt que si personne ne remet cela en cause c'est d'une part parce que personne n'ose le faire de peur de s'attirer les foudres des associations féministes, mais aussi parce que tout le monde s'interdit de mener une vraie analyse qui ne serait pas basée sur les clichés d'antan: la femme à la maison et l'homme au travail. Or les temps ont changé. Je crois aussi que peu de gens, en particulier lorsqu'ils sont jeunes se rendent compte à quel point ils se "font avoir" en se mariant dans un tel système.
D'un côté il y en a un qui gagne sur tous les plans et de l'autre côté il y en a un autre, le plus qualifié, qui se fait avoir sur tous les plans. Vous trouvez ça équitable ? En droit des contrats on appelle cela un contrat léonin et c'est illégal.

JulesDu92 a écrit:

, mais aussi parce que tout le monde s'interdit de mener une vraie analyse qui ne serait pas basée sur les clichés d'antan: la femme à la maison et l'homme au travail. Or les temps ont changé. Je crois aussi que peu de gens, 
l.


ici c'est pas un cliché ,C'est souvent le cas pour les femmes qui ont des enfants ,et qui doivent s'en occuper ,d'ailleurs c'est mon cas personnelle.  je  trouve celas tout á fait normale . mais je suis toujours marié . Si les lois allemandes ne   plaisent pas ,on vient pas.      jean  Luc  ;)

PS: pour comprendre il faut habiter le pays , ce qui est pas votre cas

jean luc1 a écrit:

Si les lois allemandes ne   plaisent pas ,on vient pas.      jean  Luc  ;)

PS: pour comprendre il faut habiter le pays , ce qui est pas votre cas


Effectivement je ne risque pas d'y venir lol.
Et il n'y a pas que les lois mais aussi la mentalité: qu'une femme allemande qui travaille bien qu'elle ait des enfants soit surnommée "corbeau" cela me choque profondément. Le travail est un élément fondamental pour créer du lien social et pour l'épanouissement de la personne.
Rien que cela me conduit à penser que l'Europe des peuples est impossible tant les visions de chaque société diffèrent. Par ailleurs le simple fait que visiblement personne chez vous ne soit révolté du fait qu'il puisse y avoir des configuration dans lesquelles le plus qualifié professionnellement se retrouve au final avec moins que l'autre me surprend.
Sans compter le fait qu'il lui est possible de se retrouver avec une retraite supérieure à son salaire d'activité tout en n'ayant rien sacrifié. Si encore cela ne se faisait pas sur le dos de l'autre, ça pourrait aller ...

JulesDu92 a écrit:
jean luc1 a écrit:

Si les lois allemandes ne   plaisent pas ,on vient pas.      jean  Luc  ;)

PS: pour comprendre il faut habiter le pays , ce qui est pas votre cas


Effectivement je ne risque pas d'y venir lol.
Et il n'y a pas que les lois mais aussi la mentalité: qu'une femme allemande qui travaille bien qu'elle ait des enfants soit surnommée "corbeau" cela me choque profondément. Le travail est un élément fondamental pour créer du lien social et pour l'épanouissement de la personne.
Rien que cela me conduit à penser que l'Europe des peuples est impossible tant les visions de chaque société diffèrent. Par ailleurs le simple fait que visiblement personne chez vous ne soit révolté du fait qu'il puisse y avoir des configuration dans lesquelles le plus qualifié professionnellement se retrouve au final avec moins que l'autre me surprend.
Sans compter le fait qu'il lui est possible de se retrouver avec une retraite supérieure à son salaire d'activité tout en n'ayant rien sacrifié. Si encore cela ne se faisait pas sur le dos de l'autre, ça pourrait aller ...


ceux qui critique les femmes qui ont des enfants ,et qui veulent travailler ,sont en général des vieilles personnes ,ou qui ont pas d'enfants , les petites tête il y en a partout , .la société a beaucoup changer depuis 25 ans , les crêches ont été multiplier par 3 depuis 12 ans, on fait tout pour qu'elle puisse travailler .
les femmes qui ont des enfants doivent souvent faire du mi-temps ,ou des mini job (450€), et ont donc sacrifier leurs avenir professionnelle ,dans certains cas  elles peuvent  avoir   un peu plus que dans leur vie actives ,mais elles resterons pauvres quand même  ,mais en aucun  cas elles aurons la retraite qu#elle aurais dû avoir ,si elle avait travailler sans avoir d'enfants , l e minimum vieillesse est de  790 € environ ,le seuil de pauvreté est fixé á 900€ environ .  mais en aucun cas celui e st bien diplôme ,auras une retraite moins que l'autre .  cette disposition concernant la retraite concerne surtout l e conjoint qui a eu des enfants  et qui a arrêter de travailler .   jean  Luc  ;)

en France  il existe la pension  alimentaire  pour le conjoint qui serais en difficulté suite á un divorce  .   jean  Luc  ;)

Non, la pension alimentaire, c'est pour les enfants. En général, la mère en a la garde et même si elle gagne plus, elle a quand même droit à la pension alimentaire...

jean luc1 a écrit:

ceux qui critique les femmes qui ont des enfants ,et qui veulent travailler ,sont en général des vieilles personnes ,ou qui ont pas d'enfants , les petites tête il y en a partout , .la société a beaucoup changer depuis 25 ans , les crêches ont été multiplier par 3 depuis 12 ans, on fait tout pour qu'elle puisse travailler .
les femmes qui ont des enfants doivent souvent faire du mi-temps ,ou des mini job (450€), et ont donc sacrifier leurs avenir professionnelle ,dans certains cas  elles peuvent  avoir   un peu plus que dans leur vie actives ,mais elles resterons pauvres quand même  ,mais en aucun  cas elles aurons la retraite qu#elle aurais dû avoir ,si elle avait travailler sans avoir d'enfants , l e minimum vieillesse est de  790 € environ ,le seuil de pauvreté est fixé á 900€ environ .  mais en aucun cas celui e st bien diplôme ,auras une retraite moins que l'autre .  cette disposition concernant la retraite concerne surtout l e conjoint qui a eu des enfants  et qui a arrêter de travailler .   jean  Luc  ;)


Vous le dites vous-même. Votre société a beaucoup changé depuis 25 ans. Les crèches se sont multipliées. Donc les femmes ont la possibilité d'exercer leur activité professionnelle d'autant que les pères d'aujourd'hui participent beaucoup plus que dans le temps. N'oublions pas que la loi en question a été votée en 1977 c'est à dire il y a 40 ans ! Aujourd'hui ce n'est plus la même chose.
De plus votre loi s'applique de la même façon aux couples homosexuels. Et lorsqu'il s'agit d'hommes, l'argument des enfants ne tient plus. On a alors du mal à en trouver la logique.
Si l'on s'en tient au raisonnement que vous indiquez, alors l'application de cette loi devrait être conditionnée à la présence d'enfants or elle ne l'est pas. Il y a donc quelque chose qui ne va pas dans la justification de cette loi.
Et si c'est la présence d'enfant en bas âge qui nuit à la carrière des femmes, alors la période qui doit être compensée c'est la période correspondant à la petite enfance voire de l'école primaire, sous réserve que le préjudice soit prouvé (au cas par cas): au plus quelques années dont la durée est bien souvent largement inférieure à celle du mariage.
Et dans ce cas, l'équité commanderait que la compensation se limite à ce qui a été perdu, or ce n'est pas le cas puisqu'elle peut largement dépasser ce qui a été perdu si les différences de qualifications professionnelles sont importantes, chose que l'on voit très fréquemment. A mon avis il faut calculer ce qui a été perdu pour le compenser, si vous ne faites pas ce calcul vous risquez d'y aller un peu fort et de compenser bien plus que ce qui a été perdu, ce qui n'est pas équitable.

jean luc1 a écrit:

en France  il existe la pension  alimentaire  pour le conjoint qui serais en difficulté suite á un divorce  .   jean  Luc  ;)


Ce n'est pas tout à fait ça.
En France il y a 2 notions:
1/ La pension alimentaire.
2/ La prestation compensatoire.

La pension alimentaire c'est pour les enfants. Elle est en général payée par le père car c'est le plus souvent la mère qui obtient la garde des enfants. Son montant dépend du type de garde (garde partagée, simple droit de visite, etc ..) . Cependant la garde partagée tend à être de plus en plus accordée par les juges.

La prestation compensatoire est en général payée par le mari à la femme (dans 98% des cas où il y a une prestation compensatoire). Sauf cas exceptionnel, elle est payée sous la forme d'un capital.
Typiquement on peut voir des prestations compensatoires qui s'échelonnent entre 10 000 Euros et 100 000 Euros parfois un peu plus.
Les conjoints peuvent se mettre d'accord sur son montant, sinon c'est le juge qui tranche.
Les critères d'attribution sont multiples mais la loi n'indique pas de façon précise comment les quantifier. C'est le travail du juge et il le fait au cas par cas en fonction de l'histoire de chacun.
En cas de faute grave, le conjoint demandeur peut être privé de prestation compensatoire.

D'après mes petites enquêtes, la plupart des gens (y compris mariés) ignorent totalement l'existence de la prestation compensatoire, pensant qu'à partir du moment où la future ex épouse a son travail (en France quasiment toutes les femmes travaillent), elle pourra continuer à vivre avec son salaire puisque c'était déjà le cas avant le mariage. Et donc ils découvrent avec surprise l'existence de la prestation compensatoire le jour du divorce (et regrettent de s'être mariés).

STEFFIFI a écrit:

Non, la pension alimentaire, c'est pour les enfants. En général, la mère en a la garde et même si elle gagne plus, elle a quand même droit à la pension alimentaire...


L'ex epoux ou épouse peut aussi avoir une pension alimentaire suite á un divorce , si c' est revenue sont insuffisant  . Ex une femme qui  a arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants , et ce trouvant sans ressource suite au divorce peut prétendre á une pension alimentaire même si ces enfants ont quitté le domicile familiale http://www.journaldunet.com/patrimoine/ … ntant.html . mais je pense plus á la prestation compensatoire  http://www.village-justice.com/articles … 17331.html  ,comme on le voit le principe d'une compensation financière est prévue  par la loi en France  aussi .  jean  luc  ;)

jean luc1 a écrit:
STEFFIFI a écrit:

Non, la pension alimentaire, c'est pour les enfants. En général, la mère en a la garde et même si elle gagne plus, elle a quand même droit à la pension alimentaire...


L'ex epoux ou épouse peut aussi avoir une pension alimentaire suite á un divorce , si c' est revenue sont insuffisant  . Ex une femme qui  a arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants , et ce trouvant sans ressource suite au divorce peut prétendre á une pension alimentaire même si ces enfants ont quitté le domicile familiale http://www.journaldunet.com/patrimoine/ … ntant.html . mais je pense plus á la prestation compensatoire  http://www.village-justice.com/articles … 17331.html  ,comme on le voit le principe d'une compensation financière est prévue  par la loi en France  aussi .  jean  luc  ;)


Sauf qu'on ne va pas jusqu'à vous "piquer" votre retraite. En droit Français les droits à la retraite acquis dans un régime obligatoire sont des biens propres et non des biens communs. Article 1404 du code civil pensions incessibles et droits personnels + Article 1406 créance qui se substitue à un bien propre en l'occurrence la force de travail qui est fondamentalement un bien propre parce qu'elle est contenue dans le corps de la personne (son cerveau, ses études supérieures, ses diplômes, ses membres, ..).

STEFFIFI a écrit:

Non, la pension alimentaire, c'est pour les enfants. En général, la mère en a la garde et même si elle gagne plus, elle a quand même droit à la pension alimentaire...


L'ex epoux ou épouse peut aussi avoir une pension alimentaire suite á un divorce , si c' est revenue sont insuffisant  . Ex une femme qui  a arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants , et ce trouvant sans ressource suite au divorce peut prétendre á une pension alimentaire même si ces enfants ont quitté le domicile familiale http://www.journaldunet.com/patrimoine/ … ntant.html . mais je pense plus á la prestation compensatoire  http://www.village-justice.com/articles … 17331.html  ,comme on le voit le principe d'une compensation financière est prévue  par la loi en France  aussi .  jean  luc  ;)

JulesDu92 a écrit:

Sauf qu'on ne va pas jusqu'à vous "piquer" votre retraite. En droit Français les droits à la retraite acquis dans un régime obligatoire sont des biens propres et non des biens communs. Article 1404 du code civil pensions incessibles et droits personnels + Article 1406 créance qui se substitue à un bien propre en l'occurrence la force de travail qui est fondamentalement un bien propre parce qu'elle est contenue dans le corps de la personne (son cerveau, ses études supérieures, ses diplômes, ses membres, ..).


la loi française
La loi prévoit simplement, en l'article 271 du Code civil que pour calculer cette prestation compensatoire le juge doit prendre en considération notamment :

    la durée du mariage ;
    l'âge et l'état de santé des époux ;
    leur qualification et leur situation professionnelles ;
    les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
    le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
    leurs droits existants et prévisibles ;
    leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

A défaut de mode de calcul prévus, de nombreux auteurs ont tenté une approche objective avec établissement de mode de calculs et trois d'entre eux sont particulièrement connues (méthode de Stéphane David, expert auprès des tribunaux, de Dominique Martin Saint Léon, Magistrat et d'Axel Depondt, Notaire) mais donnent une différence considérable (de l'ordre de un à dix) de sorte qu'il faut les pondérer.

Au final il n'existe aucune méthode de calcul fiable et aucune prévisibilité réelle du montant de la prestation compensatoire.

En outre la Cour de cassation a eut à statuer sur les éléments à prendre en compte et a connu des variations nombreuses.
On peut notamment retenir, en l'état de la jurisprudence actuelle que :

    ne doit être pris en compte que la durée du mariage (à l'exclusion du concubinage précédent,
    la durée du mariage s'entend jusqu'au moment ou le divorce est devenu définitif (donc comprend la durée de la procédure de divorce) et non jusqu'à la séparation des époux ou jusqu'à l'ONC
    les biens propres (ou personnels) des époux doivent être pris en compte, y compris s'ils proviennent de donations ou héritage puisque l'on doit comparer les patrimoines
    seul la situation présente ou prévisible doit être prise en compte donc les héritages futurs ne peuvent pas être pris en compte
    les montants versés au titre du devoir de secours durant la procédure de divorce ne peuvent pas être pris en compte
    tous les revenus doivent être pris en compte, y compris les indemnités qui compensent une incapacité de travai


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tu doit être d'accord avec se qui suit
Pour l'époux débiteur

Pour l'époux débiteur et "victime" du divorce, c'est un sentiment de double peine qui prévaut. On doit lui expliquer que non seulement il est quitté mais qu'en outre il va devoir, sans tenir compte des fautes commises par son conjoint, lui verser une prestation compensatoire.

En outre si l'époux débiteur a eut la douleur de perdre jeune ses parents et donc d'hériter, il ne comprend pas pourquoi on doit prendre en compte son patrimoine y compris l'héritage alors que son conjoint va de façon évidente pour lui hériter (un jour) de ses parents d'un patrimoine bien plus important dont on ne peut tenir compte.

Lorsque les époux viennent de classes sociales ou économiques différentes, l'époux débiteur est particulièrement choqué de voir que du simple fait du mariage il doit à l'autre de l'amener à son niveau financier.

Lorsque l'époux bénéficiaire fait "durer" la procédure pour percevoir plus longtemps un devoir de secours (ou plus simplement pour embêter son conjoint), la conséquence est l'augmentation de la durée du mariage et donc des droits à prestation compensatoire, ce qui est à juste titre vécu comme une sorte de prime à la procédure particulièrement malsaine.

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ne t'inquiète pas c'est pareil ici e n Allemagne  , alors j'en suis sûr   que tu pourrais venir ici  . bon on va pas ce fâché pour ça   :D  . Pour moi il y a pas de différence entre la  France et l'Allemagne  sur ce point lá  . En Allemagne le fondement du droit allemand  ,C'est le code Napoléon . bonne nuit    Jean  Luc  ;)

Bonjour JeanLuc1,
Mais non je ne suis pas fâché. :)
Je me contentais d'analyser votre loi sur le divorce et je trouvais anormal votre partage des droits à la retraite.
En effet, ce sont fondamentalement des biens personnels donc ils ne doivent pas être partagés de la manière dont vous le faites, c'est à dire à parts égale pour les droits acquis pendant le mariage quand bien-même l'épouse (ou l'époux) n'aurait fait aucun sacrifice de carrière.
Je pense que vous devriez vous limiter à compenser ce qui a été perdu par l'un ou par l'autre à la condition que cette perte soit due à un sacrifice pour les enfants, mais pas si la personne s'est volontairement arrêtée de travailler par confort de vie. Il revient aussi à la personne majeure d'assumer ses choix personnels.
Les droits à la retraite ont pour but de se substituer à la force de travail de l'individu, c'est à dire sa capacité à générer un salaire. Ils sont par conséquent directement liés à l'individu, et à lui seul, car sa force de travail c'est lui-même: son cerveau, ses bras, ses diplômes, ses qualifications professionnelles. Le mariage n'y change rien.
Il est donc normal, équitable et juste, que le conjoint le plus qualifié ait en toutes circonstances une retraite supérieure au moins qualifié fut-elle le triple de celle de l'autre.
Le problème c'est que le concept sous-jacent à votre méthode revient donc à considérer que la force de travail est un bien commun pendant la durée du mariage. Or ce n'est pas la force de travail qui est commune mais les salaires générés par cette force de travail. Et dans le cas d'un régime de séparation de biens, même les salaires ne sont pas communs.
La force de travail ne peut fondamentalement pas être commune puisque l'on ne peut pas partager un corps humain en deux sans le tuer. La preuve en est qu'après le divorce, chacun conserve son propre cerveau, ses diplômes, son emploi donc sa force de travail.
La force de travail ne peut être que louée à un employeur, elle ne peut pas être vendue tout simplement parce que nous avons aboli l'esclavage. Lorsque l'esclavage existait la force de travail se vendait entre marchands d'esclaves.

En France, beaucoup s'accordent à dire que la prestation compensatoire ne devrait plus exister car quasiment toutes les femmes travaillent. Or ce concept a été mis en place à l'époque où les femmes ne travaillaient pas. Aujourd'hui en France dans beaucoup de cas le salaire de la femme est supérieur à celui du mari.

L'approche retenue est chez nous différente de la votre. La règle générale est que la prestation compensatoire est versée en capital. La rente (pension à vie) devient exceptionnelle si l'ex épouse n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins. Dans certaines circonstances la gravité de la faute peut priver de prestation compensatoire.

Les juges considèrent de plus en plus la prestation compensatoire comme ayant un caractère alimentaire ou le cas échéant réparateur d'un préjudice subi du fait du mariage. Elle est de moins en moins compensatoire d'une éventuelle perte de train de vie consécutive au divorce.

Cette évolution va de pair avec la volonté du législateur de simplifier le divorce, la volonté d'autonomie et de liberté des conjoints : il est désormais possible d'imposer le divorce à son conjoint sans qu'il soit d'accord et sans même lui donner de raison ni à lui ni au juge. Or la demande de divorce émane des femmes dans 85% des cas.
Les juges tiennent comptent de ces évolutions et ont tendance à adoucir la peine infligée au débiteur de la PC, d'où son évolution vers un caractère alimentaire et non compensatoire de perte de train de vie.

En ce qui concerne le calcul, il y a plusieurs méthodes mais aucune n'est officielle parce que chaque cas est un cas particulier. Certes les biens propres sont pris en compte mais ils restent la propriété de celui qui les détient. Leur prise en compte ne sert qu'à évaluer le revenu qu'ils peuvent générer afin d'évaluer le revenu global de chaque conjoint. Et c'est le différentiel des revenus de chaque conjoint qui sert de base au Juge pour le calcul de la PC. Mais chaque conjoint conserve la propriété de ses droits à la retraite car ce sont des biens propres (article 1404 du code civil).

Il est important de noter que le calcul de PC est fait pour "un avenir prévisible", typiquement 8 ans. Au delà ce serait un exercice divinatoire: bien malin qui sait ce qui lui arrivera dans ne serait-ce que 5 ans. Un héritage peut complètement changer la donne, etc ...

La prestation compensatoire a connu plusieurs évolutions et sa vocation sera probablement de disparaitre car c'est un principe en décalage avec l'évolution des mœurs et le rejet croissant de " l'institution mariage ": même marié, le couple devient plutôt individualiste, en témoigne l'envolée du nombre de "séparations de biens".

Les jeunes aujourd'hui se tournent majoritairement vers le PACS qui correspond mieux à notre nouvelle société. Il engage beaucoup moins les conjoints et leur offre plus de liberté. C'est pourquoi le mariage aussi a vocation à disparaître. Sans être devin, je parierais facilement qu'il aura disparu avant la fin du siècle.

Cordialement.

les allemands  sont différent  ,la société aussi  . ici il y a la nécessité de protéger le conjoint  qui a arrêter de travailler pour s'occuper des enfants . Car souvent  á la retraite  les femmes  ont une retraite deux fois moins élever qu'un homme ,la pauvreté touche deux fois plus de femme que d'hommes .   le  mariage disparaître au profit  du PACS ? moi je sait pas ,surtout  que dans la majorité des pays  ,le  pacs n' existe pas comme en Allemagne par ex , et personne ne se plaint  . tu peut faire un mariage civil sans passer par l'église ,quand á ceux qui vivent en union libre , ils sont célibataire ,et l'état les matraque fiscalement . C e système va durer  en Allemagne . tout le monde pense qu#avec l'Europe c 'est pareille partout  ,grosse erreur , la France ,c'est l'Allemagne  .  jean  Luc  ;)

JulesDu92 a écrit:

Bonjour JeanLuc1,
Mais non je ne suis pas fâché. :)
Je me contentais d'analyser votre loi sur le divorce et je trouvais anormal votre partage des droits à la retraite.


bien content que tu est aborder le sujet  et d'analyser les conséquences d'un divorce . car moi je  suis marié á l'église , e t comme tout va bien ,je me suis pas trop intéresser sur le divorce .bon maintenant on pourras plus dire qu'on savait pas . mais je tient á préciser aussi qu'en Allemagne un couple franco-allemand peut choisir la loi du divorce français ou allemand ,  il suffit de l'indiquer lors  de la constitution du dossier, . jean  luc  ;)

jean luc1 a écrit:

bien content que tu est aborder le sujet  et d'analyser les conséquences d'un divorce . car moi je  suis marié á l'église , e t comme tout va bien ,je me suis pas trop intéresser sur le divorce .bon maintenant on pourras plus dire qu'on savait pas . mais je tient á préciser aussi qu'en Allemagne un couple franco-allemand peut choisir la loi du divorce français ou allemand ,  il suffit de l'indiquer lors  de la constitution du dossier, . jean  luc  ;)


Le problème c'est quand on l'apprend après le mariage, et qu'on ne le savait pas avant, ou bien lorsque la loi est rétroactive. Par exemple votre loi date de 1977 mais elle s'est aussi appliquée aux mariages d'avant 1977. Du coup je pense que ceux qui se sont fait piquer leur retraite ne devaient pas être contents car peut-être que si cette loi avait existé au moment de leur mariage, ils auraient refusé de se marier.

Par ailleurs votre loi pèche du fait qu'elle s'applique aussi même si la femme n'a pas eu d'enfant et même si elle ne s'est jamais arrêtée de travailler.

Elle pèche aussi parce qu'elle compense l'arrêt éventuel de travail au delà du nécessaire. En effet, en bonne logique seule doit être compensée la période où elle s'est arrêtée de travailler ou a réduit son activité à cause des enfants. Dans les autres cas, la logique commande qu'il n'y ait pas de compensation puisque les droits à la retraite sont fondamentalement des biens propre de par leur objectif et mode d'acquisition.

Il ne faut également pas oublier que chez vous le régime légal est la participation aux acquêts. Or on peut supposer que celui dont les qualifications professionnelles sont supérieures à l'autre aura un patrimoine supérieur à l'autre. Il sera perdant au moment de la liquidation du régime matrimonial puisqu'il devra lui donner la moitié de la différence entre les 2 patrimoines.

Par conséquent le conjoint le plus qualifié professionnellement est doublement perdant ... une véritable massacre.

Dans ces conditions il vaut mieux rester en union libre ou célibataire et payer plus d'impôts. Ce ne sera jamais autant que ce que tu perdras par le mariage (à cause de la participation aux acquêts) et éventuellement le divorce ... 1 divorce pour 2 mariages ce n'est pas un risque hypothétique.

Beaucoup de gens voient la retraite comme quelque chose de lointain et ne s'inquiètent pas de ce risque de perte, mais lorsque tu approcheras de la retraite et que tu te rendras compte de tout ce que tu as perdu, tu en attraperas probablement le vertige: la perte est colossale, tu peux me croire.

A l'occasion tu devrais faire quelques calculs et les extrapoler à 20/30 ans et tu verras ....

Prenons par exemple un cas d'école:
Mari ingénieur salaire mensuel de fin de carrière: 8000 Euros net
Femme enseignante (fonctionnaire) salaire mensuel de fin de carrière: 3000 Euros net

Pour évaluer leur retraite prenons un taux de remplacement de 70% du dernier salaire. On peut alors supposer que la retraite de l'ingénieur sera de 5600 Euros et celle de l'enseignante de 2100 Euros mensuels.

Supposons qu'ils aient le même âge, qu'ils aient commencé leur carrière au même moment, le jour de leur mariage.
Supposons que l'épouse ne se soit jamais arrêtée de travailler et ait eu un carrière normale (pour une enseignante c'est possible compte tenu des nombreuses vacances, etc ...).
Supposons qu'ils prennent leur retraite au même moment et qu'ils divorcent le jour de leur retraite.
Alors selon votre système la retraite de l'ingénieur passe de 5600 Euros à 3850 Euros soit une perte mensuelle de 1750 Euros/mois qui fait passer son taux de remplacement du dernier salaire de 70% à seulement 48% !
A l'inverse la retraite de l'enseignante passe de 2100 Euros à 3850 Euros soit un gain mensuel de de 1750 Euros/mois qui fait passer son taux de remplacement du dernier salaire de 70% à 183% ! Ce n'est ni normal, ni équitable car elle se retrouve, juste de par le mariage et sans avoir fait de sacrifice, avec une retraite supérieure à son salaire d'activité. C'est presque immoral d'autant que cela se fait sur le dos de son mari.

Calculons la perte du mari sur une durée estimée de retraite de 20 ans: sa perte cumulée est de 420 000 Euros.

Analysons maintenant la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts:
En 40 ans de carrière on peut estimer que l'ingénieur aura perçu 2 Millions d'euros de salaires. On peut donc raisonnablement penser que son patrimoine sera de 1/3 de cette somme soit 660 000 Euros.
En 40 ans de carrière l'enseignante aura perçu approx. 750 000 Euros de salaires. On peut estimer son patrimoine au 1/3 soit 250 000 Euros.
A la liquidation du régime matrimonial, l'ingénieur rétrocèdera à l'enseignante la moitié de la différence soit 250 000 Euros de perte sèche pour l'ingénieur.

Bilan des course, le mariage a fait perdre à l'ingénieur la somme de 420 000 + 250 000 = 670 000 Euros qui sont allés atterrir dans la poche de la partie adverse. Conclusion, le mariage peut avoir plus de conséquences que le choix d'une profession: ce n'est pas normal me semble-t-il. Qu'il y ait des compensations, on peut le comprendre. Mais à ce point là cela me semble exagéré car alors inutile de faire des études, faire un "bon mariage" suffit. Cela n'encourage pas les gens à travailler.

Si maintenant tu te place dans l'optique où l'enseignante a commencé à travailler avant l'ingénieur parce que ses études étaient plus courtes, alors elle commence le mariage avec un stock de droits supérieur à celui de son mari. Résultat: quoiqu'il fasse, son mari aura toujours une retraite inférieure à sa femme bien que son salaire soit supérieur de par ses qualifications professionnelles.

Moralité, mieux vaut divorcer le plus rapidement après le mariage ...  :D

J'espère ne pas t'avoir trop démoralisé  :huh:

personne ici a une retraite  supérieure á son salaire c' est faux  , elle sont pour le  moment limiter á 47% ,mais elle devrais descendre  á 41% . la compensation intervient seulement quand seulement quand le patrimoine entre les deux est trop important , toi tu pense que si tu rapporte les 2/3 des ressources du ménage  ,tu as droit aux 2/3 du patrimoine  ,quand tu est marié tu as droit á 50% c' est normal   car les ressource sont mis en commun .  on ne prend sur la retraite  du plus riche ,seulement si l'autre conjoint n'est pas autonome financièrement ,pour ma part j'ai jamais vu une femme s'enrichir en divorçant crois moi .Dans le divorce il y a deux perdant  ou plus si il y a des enfants ,mais aucun gagnant .   si je suis ta logique comme ma femme a toujours travailler ,et moi pas (enfant),elle aurais droit á 100% du patrimoine au tritre  qu'elle travailler et moi pas .  mais ici le  juge dit non . pour toi reste en union libre  ,c'est mieux  . dans la vie il y a pas que l'argent . jean  Luc  ;)

JulesDu92 a écrit:

Il ne faut également pas oublier que chez vous le régime légal est la participation aux acquêts. Or on peut supposer que celui dont les qualifications professionnelles sont supérieures à l'autre aura un patrimoine supérieur à l'autre. Il sera perdant au moment de la liquidation du régime matrimonial puisqu'il devra lui donner la moitié de la différence entre les 2 patrimoines.
vrais ,comme en France




Supposons que l'épouse ne se soit jamais arrêtée de travailler et ait eu un carrière normale (pour une enseignante c'est possible compte tenu des nombreuses vacances, etc ...).
Supposons qu'ils prennent leur retraite au même moment et qu'ils divorcent le jour de leur retraite.
Alors selon votre système la retraite de l'ingénieur passe de 5600 Euros à 3850 Euros soit une perte mensuelle de 1750 Euros/mois qui fait passer son taux de remplacement du dernier salaire de 70% à seulement 48% !  faux elle sont déjas á 48% , faux si le conjoint est autonome financièrement comme dans ton cas   
A l'inverse la retraite de l'enseignante passe de 2100 Euros à 3850 Euros soit un gain mensuel de de 1750 Euros/mois qui fait passer son taux de remplacement du dernier salaire de 70% à 183% ! Ce n'est ni normal, ni équitable car elle se retrouve, juste de par le mariage et sans avoir fait de sacrifice, avec une retraite supérieure à son salaire d'activité. .
faux ,archi faux


la pension alimentaire ,ou la pension compensatoire  ne peut être donner que si l'un des conjoint a des difficulté financière suite au divorce  ,elle  peut être limiter dans le temps  ,le temps de trouver un travail, une formation, ou définitive (retraite) ,mais elle est aussi limiter sur le montant en tenant compte  des possibilités financière de celui qui doit la payer ,je rappelle que c#est le juge qui décide des corrections éventuelle á faire .      si tu vivais e n Allemagne tu saurais que pour acheter une maison ,mieux vaut être un couple ,car les banques veulent des garanties,car en cas de chômage ,de maladie de l'un ,l'autre paye  par solidarités dans le mariage on est solidaire de l'autre .jean  Luc  ;)

ps. maintenant j'arrête de discuter sur ce sujet

Bonjours.
Lorsque les retraites ont ete divisees puis additionnees. ont ne peut plus revenir en arriere.
exemple: La part de retraite attribuee a votre epouse est plus elevee que le sienne. En cas de deces de votre ex epouse, vous ne recuperez pas cette part mais garderez acquis la faible part de votre ex - epouse. L´etat federal encore une fois s´en met plein les poches. Profitant donc d´affaiblir les pauvres gens.
Peut- etre considerent -ils  qu´ils sont egalement divorces et se servent donc a nos depends.

lewisite a écrit:

Bonjours.
Lorsque les retraites ont ete divisees puis additionnees. ont ne peut plus revenir en arriere.
exemple: La part de retraite attribuee a votre epouse est plus elevee que le sienne. En cas de deces de votre ex epouse, vous ne recuperez pas cette part mais garderez acquis la faible part de votre ex - epouse. L´etat federal encore une fois s´en met plein les poches. Profitant donc d´affaiblir les pauvres gens.
Peut- etre considerent -ils  qu´ils sont egalement divorces et se servent donc a nos depends.


J'avoue que j'ai du mal à comprendre vos règles qui sont exposées au début et qui me paressent inéquitables. Donc je vais poser le problème sous forme mathématique sur la base d'un exemple.

A et B on exactement le même âge et se marient à l'âge de 25 ans.

Madame A, ingénieure, a fait des études supérieures terminées par exemple à 25 ans, puis elle trouve un emploi et commence à travailler à 25 ans.

Monsieur B, profession intermédiaire, n'a pas fait d'études supérieures ou peu, qu'il termine à 18 ans (disons le BAC) puis il trouve un emploi et commence à travailler à 18 ans.

Les différences de professions font que Madame A gagne 3 fois plus que Monsieur B.
Un écart important de qualifications professionnelles est une configuration que l'on rencontre fréquemment en France.

Au moment du mariage, les droits à la retraite de Madame A sont de 0 (zéro) puisqu'elle commence seulement sa vie professionnelle. Et les droits à la retraite de Monsieur B sont de X qui correspondent à sa vie professionnelle comprise entre l'âge de 18 ans et l'âge de 25 ans c'est-à-dire une période de 7 ans.

Madame A et Monsieur B divorcent au bout de 20 ans de mariage et ni l'un ni l'autre ne se sont arrêtés de travailler, ils ont accompli leur carrière normalement.

Pendant cette période de 20 ans,
- Monsieur B a accumulé des droits à la retraite pour que quantité Y.
- Madame A a accumulé des droits à la retraite pour une quantité Z.

Comme Madame A possède une profession qui lui permet de gagner 3 fois plus que Monsieur B, on peut estimer que ses droits à la retraite sont le triple de ceux de B. On a donc la relation Z = 3 Y.

Si j'applique votre règle, après divorce la répartition des droits serait la suivant:

- Pour Monsieur B : X + (Y + Z)/2 = X + (Y + 3Y)/2 soit un total de X + 2Y
- Pour Madame A: 0 + (Y+Z)/2 = (Y+3Y)/2 soit un total de 2Y 

Affinons les calculs en prenant X = 30% de Y c'est à dire X = 0,3 Y . La répartition des droits serait:

- Pour Monsieur B: 0,3 Y + 2 Y = 2,3 Y
- Pour Madame A: 2 Y

En résumé, bien que les qualifications professionnelles de Madame A soient largement supérieures à celles de Monsieur B et bien que le salaire de Madame A soit le triple de celui de Monsieur B, et bien qu'aucun des deux n'ait eu d'interruption de carrière, on en arrive à la situation suivante :

- Madame A se retrouve avec moins de retraite que Monsieur B.
- Monsieur B double sa retraite sur le dos de Madame A.

Si Madame a et Monsieur B étaient restés en concubinage ou bien célibataires, on aurait eu la répartition suivante:

- Pour Monsieur B : X + Y = 0,3 Y + Y = 1,3 Y
- Pour Madame A: 3Y.

Par conséquent, le mariage a fait perdre au conjoint le plus qualifié 33% de sa retraite.

Ce calcul mathématique est-il exact ?

Si ce calcul est exact il est fort possible que l'on puisse en arriver à des situations où la retraite de Monsieur B dépasse son salaire d'activité alors que celle de Madame A sera considérablement réduite par rapport à ce qu'elle aurait obtenu si elle était resté célibataire ou en concubinage.

faisons plus simple  .A a 0€ de retraite  ,B 5000€ la différence est de 5000€ ,Bpayeras 2500€ á A .
http://www.evematringe.fr/blog/2010/04/ … /#fn-882-1 . jean  Luc  ;)

PS :pour un cas , un couple qui a vécu toute une vie ensemble jusqu'à la retraite

bonjour,
svp j'ai besoin d'avoir des informations concernant le divorce:
- quels sont les droits de la femme Etrangère marie à un allemand? j'ai lis sur un forum un article sur la le partage des biens, d un somme mensuelle ainsi que le partage de la retraite.
Pour les enfants est ce la femme a le droit de garder les enfants même si elle n'ai pas la nationalité allemande, l'homme allemand pourra lui prendre les enfants car elle n'a pas du travail?
Merci infiniment pour votre réponse,

jean luc 1, je vous prie de bien vouloir répondre à ma question ci-dessus
je vous en remercie